CA St Denis Reunion, 26 juin 2026, RG 23/01672
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Texte de la décision
Arrêt N°
VAG
N° RG 23/01672 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7QL
[Q]
C/
S.A.S. SAS D'ARCHITECTURE [U] [J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 04 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2023 rg n° 23/01265
APPELANT :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. SAS D'ARCHITECTURE [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 9 octobre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 24 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, M. [B] [Q] a confié à la Sas d'architecture [U] [J], une mission " limitée au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme " dans le cadre d'une opération de réalisation d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].
Par avenant signé le 20 novembre 2021, les honoraires de la Sas d'architecture [U] [J] était portés à la somme de 13 600 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, le conseil de M. [B] [Q] mettait en demeure la Sas d'architecture [U] [J] de se conformer à ses obligations contractuelles en réparant son erreur d'avoir travaillé sur des données erronées.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, M. [B] [Q] a fait assigner la Sas d'architecture [U] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a rejeté les demandes de M. [B] [Q] et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2023, M. [B] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 23 février 2024, M. [B] [Q] demande à la cour de :
" A titre principal,
. INFIRMER le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 04 juillet 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
VU les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7 du code civil
. CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 12 586 € à titre de remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure ;
.CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 13 020 € en remboursement des frais exposés pour palier à la défaillance de la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J], en sollicitant un autre prestataire; . CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 8 000 Euros à titre d'indemnisation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
. DEBOUTER la SAS D'ARCHITECTURE [U] LEBA de toutes ses demandes, fins et conclusions;
. CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
.CONDAMNER la SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS FIDAL représentée par Maitre Sulliman Omarjee.
. Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la S.A.S SAS D'ARCHITECTURE [U] [J] aux entiers dépens ".
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [Q] fait essentiellement valoir :
- que la Sas d'architecture [U] [J] a reconnu avoir travaillé sur un mauvais fichier informatique et fourni un livrable erroné ne permettant pas d'aboutir à la délivrance d'un permis de construire ; qu'elle s'est trompée de plan ;
- qu'il lui a fourni toutes les informations en sa possession afin de lui permettre de réaliser sa mission ; qu'il avait expressément souligné une surface de 100m2 ;
- qu'il a subi un préjudice certain qui a directement pour origine la défaillance de la Sas d'architecture [U] [J].
***
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024 à la Sas d'architecture [U] [J], intimée défaillante, par procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIVATION
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure..
Par email du 17 août 2021, M. [B] [Q] a adressé à la Sas d'architecture [U] [J] " les derniers relevés topo que nous avons reçu du géomètre. Il y aurait une surface de 100m2 en plus à acquérir, elle apparaît sur les relevés ci-joint ".
Par email du 21 mars 2022, M. [B] [Q] lui adressait " les documents que le géomètre nous a remis fin février ".
Dès le lendemain, la Sas d'architecture [U] [J] lui répondait en ces termes : " A la réception de votre plan parcellaire, je remarque que le plan depuis lequel j'ai travaillé, faisait apparaître une limite bien différente. Voici le plan dwg que vous m'aviez donné le 17/08/2021 pour établir votre projet. Tous les plans que je vous ai fournis, depuis août 2021, aussi bien ceux de l'esquisse et de l'avant-projet, faisaient apparaître cette limite sur laquelle j'étais partie qui est bien différente de celle que vous me présentez aujourd'hui ".
Il se déduit de cet email que contrairement aux affirmations de M. [B] [Q], la Sas d'architecture [U] [J] n'a pas reconnu avoir travaillé sur un fichier erroné mais simplement à partir des données transmises par son client en août 2021, étant relevé qu'aucun échange n'est produit entre le 17 août 2021 et le 21 mars 2022.
Au contraire, il apparaît donc que la Sas d'architecture [U] [J] a travaillé sur les plans fournis initialement par M. [B] [Q], qui lui a ensuite transmis des données différentes plus de sept mois plus tard.
Par ailleurs, la seule mention au conditionnel dans l'email du 17 août 2021 qu' " il y aurait une surface de 100m2 en plus à acquérir", ne suffit pas à prouver que M. [B] [Q] aurait fait comprendre à la Sas d'architecture [U] [J] qu'il ne fallait pas travailler sur certains plans transmis, ni que cette dernière aurait dû s'en enquérir.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune faute de la Sas d'architecture [U] [J] n'était établie.
Le jugement entrepris sera confirmé.
M. [B] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Q] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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