CA Rouen, 17 juin 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHTS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 29 janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
ASSOCIATION UDAF DE SEINE MARITIME
ès qualités de curateur de M. [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
DÉFENDERESSE :
SASU BATI CONCEPT 76
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François MUTA de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, devant M. TAMION, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 17 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [Y], placé sous curatelle renforcée confiée à l'UDAF de Seine-Maritime, est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 4] (76) d'une maison ayant fait l'objet d'un sinistre par incendie couvert par l'assureur Groupama.
Un devis de gros 'uvre pour un lot de maçonnerie a été établi en date du 30 novembre 2020 par la SASU Bati Concept 76 pour un montant de 53 858,82 euros TTC, qui l'a modifié en date du 11 décembre 2020 pour un montant de
56 824,69 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 1er juin 2023.
Par courrier du 20 décembre 2023 la SASU Bati Concept 76 a adressé une relance de paiement auprès du curateur de M. [Q] [Y] pour un montant restant dû de 12 544,94 euros TTC, ce à quoi le service de curatelle a répondu ne pas pouvoir y donner suite, le devis du 11 décembre 2020 n'ayant pas été signé par ses soins.
Par courrier du 3 septembre 2024 le conseil de la SASU Bati Concept 76 a mis en demeure l'UDAF de Seine-Maritime de lui régler la somme de 15 510,82 euros, correspondant au montant restant dû sur le second devis du 11 décembre 2020, après déduction de la somme de 41 313,88 euros.
En l'absence de règlement la SASU Bati Concept 76 a fait assigner en paiement M. [Q] [Y] et l'UDAF de Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2026 le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- condamné M. [Q] [Y] à payer à la SASU Bati Concept 76 la somme de 12 544,94 euros en règlement du solde du devis n°20201104846 du 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
- débouté la SASU Bati Concept 76 de toutes ses prétentions tendant à l'anatocisme ;
- débouté la SASU Bati Concept 76 de sa demande au titre de la résistance
abusive ;
- débouté M. [Q] [Y] et l'UDAF 76 de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. [Q] [Y] aux entiers dépens ;
- condamné M. [Q] [Y] à payer à la SASU Bati Concept 76 une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe reçue le 23 mars 2026, l'UDAF de Seine-Maritime et
M. [Q] [Y] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 17 avril 2026, M. [Q] [Y] et l'UDAF de Seine-Maritime, représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé la SASU Bati Concept 76 devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et d'aménagement de l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 mai 2026, ils ont soutenu leur acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens.
M. [Q] [Y] et l'UDAF de Seine-Maritime demandent à la juridiction de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'ensemble des points soumis à l'appel ;
subsidiairement,
- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant le règlement dans l'attente de l'arrêt à hauteur de 37 euros par mois à titre d'acompte ;
- condamner la société Bati Concept à régler à M. [Y] [Q] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bati Concept aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Pascale Rondel, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.
De son côté, la SASU Bati Concept 76, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 27 avril 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande tendant à l'octroi des délais de paiement comme formée devant une juridiction incompétente ;
- déclarer irrecevable la demande aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire formulée par M. [Y] et l'UDAF [Cadastre 1] ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] et l'UDAF 76 de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [Y] et l'UDAF 76 à payer à la société Bati Concept 76 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
1° La recevabilité de la demande
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable dès lors que l'appelant a formé appel de la décision rendue.
La recevabilité n'est pas conditionnée par la nécessité pour l'appelant d'avoir demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire ou soutenu des moyens sur les conséquences manifestement excessives qu'elle aurait.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SASU Bati Concept 76, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [Q] [Y] et de l'UDAF de Seine-Maritime est recevable, dans la mesure où ils ont interjeté appel du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Dieppe, même s'ils n'ont pas évoqué devant cette juridiction l'exécution provisoire ou ses effets.
En conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [Q] [Y] et de l'UDAF de Seine-Maritime doit être déclarée recevable.
2° Le bien fondé de la demande
L'article 514-3 alinéa 2 précité pose deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [Q] [Y] et l'UDAF de Seine-Maritime soulèvent au titre de moyens sérieux d'infirmation du jugement entrepris que ce dernier n'a pas la capacité à s'engager sans avoir obtenu la validation de la curatrice et que par ailleurs le chantier est émaillé de grandes difficultés dont des retards d'exécution qui ont donné lieu à une ordonnance de référé enjoignant à l'entreprise Batisse Eure de les achever sous astreinte.
Ainsi que le premier juge a pu le relever, la nullité du contrat relatif aux travaux exécutés par la SASU Bati Concept 76 n'est pas demandée, la curatrice de
M. [Q] [Y] reconnaissant dans leurs écritures avoir signé un devis pour un montant de total de 41 313,88 euros, montant qui se retrouve sur une facture du 16 décembre 2022, ayant permis au premier juge d'en déduire de manière motivée que l'UDAF était nécessairement informée de l'existence du premier devis du 30 novembre 2020, qu'il a retenu pour condamner M. [Q] [Y] à payer à l'intimée la somme de 12 544,94 euros, ce qui ne permet pas de considérer que les appelants justifient d'un moyen sérieux. Quant au second moyen soulevé, relatif aux
désordres du chantier, il concerne juridiquement une autre société, la société
[Adresse 4], et ne saurait par conséquent à ce stade apparaître comme étant
sérieux.
La condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de droit ou de fait n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2026 aura des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution
Il n'entre pas dans les attributions du premier président au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire d'accorder les délais de paiement sollicités subsidiairement par M. [Q] [Y] et l'UDAF de Seine-Maritime, cette demande devant dès lors être rejetée.
Sur les frais de la procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [Y] et l'UDAF de Seine-Maritime en qualité de curatrice de M. [Q] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens du référé.
Dès lors, il convient de les condamner in solidum à payer à la SASU Bati Concept 76 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [Q] [Y] et de l'UDAF de Seine-Maritime ;
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Q] [Y] et de l'UDAF de Seine-Maritime concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 29 janvier 2026 (RG 25/55) ;
Rejette la demande d'autorisation de règlement dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à hauteur de 37 euros par mois à titre d'acompte ;
Condamne in solidum M. [Q] [Y] et l'UDAF de Seine-Maritime en qualité de curatrice de M. [Q] [Y] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Q] [Y] et l'UDAF de Seine-Maritime en qualité de curatrice de M. [Q] [Y] à payer à la SASU Bati Concept 76 la somme de
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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