CA Riom, 23 juin 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 23 Juin 2026
DOSSIER N° RG 26/00038 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQTU
AFFAIRE
[M] [E] / CENTRE HOSPITALIER SAINTE [Localité 1]
LA PREFETE DU PUY DE DÔME
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à 14H30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [E]
né le 11 Décembre 1996 à [Localité 2] -CAMEROUN-
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
Madame LA PREFETE DU [Localité 4] [Adresse 2]
ARS AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante non représentée
INTIMÉE
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [M] [E]
,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 23 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 12/05/2026 par le Docteur [T];
Vu l'arrêté d'admission en soins sans consentement prise le 12/05/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient le 12/05/2026 ;
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 13/05/2026 par le Docteur [C]
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 15/05/2026 par le Docteur [N];
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 mai 2026 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M.[M] [E];
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 01 juin 2026 par le patient d'une requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Vu l'ordonnance du 09/06/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [M] [E], a été transféré au Centre Hospitalier Ste [Localité 9] le 27/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 09/06/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a rejeté de la requête en mainlevée.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [E] le 09 juin 2026.
Par courrier en date du 10/06/2026 réceptionné au greffe le 11/06/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 10/06/2026 réceptionné au greffe le 11/06/2026, Monsieur [M] [E] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil Me BAUDON.
A l'audience de ce jour, Monsieur [M] [E] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
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Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 22/06/2026 par le docteur [A], psychiatre indique ce qui suit :
'Pour Monsieur [E], l'absence de symptomatologie psychotique décompensée depuis son arrivée dans notre service. Nous ne retrouvons pas d'élément délirant ou hallucinatoire, par ailleurs nous ne retrouvons pas de désorganisation. On retrouve des éléments de rigidité en lien avec son trouble du spectre autistique, cependant Mr [E] met en place des stratégies d'ajustement qui semblent adaptées. Un note une bonne compréhension de sa pathologie.
L'adhésion aux soins est de qualité et il reconnait les thérapeutiques proposées comme étant bénéfiques.
Des sorties courte durée sont organisées depuis peu, accompagné de soignants ou de ses proches. Ces dernières se déroulent sans difficultés.
Sa sortie définitive sera organisée sous couvert de la mise en place d'un programme de soin afin de garantir le bon suivi psychiatrique et de s'assurer de la bonne prise des traitements.
Mr [E] est tout à fait d'accord avec cette perspective et comprend l'intérêt de poursuivre l'hospitalisation le temps de mettre en place le programme de soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète'.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [M] [E] ne souffre pas à ce jour de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public. Au surplus, tant devant le médecin qu'à l'audience, Monsieur [M] [E] adhère aux soins.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Dès lors, la décision du premier juge sera infirmée.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, conseiller à la cour d'appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la cour d'appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Infirmons l'ordonnance rendue le 09/06/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte;
Le cadre greffier, La Présidente,
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour
[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l'hôpital Ste [Localité 9]
[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
[x ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme
AVIS IMPORTANTS :
En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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