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CA Riom, 18 juin 2026, RG 26/00010


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48720e93c619cd1f4abceb

Texte de la décision

6,055 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 18 Juin 2026

Dossier N° RG 26/00010 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPCL

Ordonnance du dix huit juin deux mille vingt six

par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,

assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

Maître [V] [W] (avocate au barreau de Haute-Loire)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne

Requérante

et d'autre part :

M. [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

Défendeur

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 30 avril 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 juin 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [W], avocate, a assisté M. [G] [T] dans le cadre d'une instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 15 novembre 2021. Cette convention prévoyait un honoraire de base de 1.800 € HT ainsi que des honoraires complémentaires, outre des honoraires de résultat fixé à 10% HT des sommes perçues.

Le 11 mars 2022, M. [T] s'est acquitté d'une provision de 600 € TTC selon facture N°2021075 du 14 avril 2021.

Le 8 septembre 2022, Mme [W] a émis une facture N°2022187 d'un montant de 840 € TTC qui n'a pas été réglée.

Le divorce a été prononcé le 13 octobre 2022.

Le 27 juillet 2023, Mme [W] a émis une facture récapitulative N°2023155 d'un montant de 1.300 € HT, soit 1.560 € TTC, déduction faite de la provision versée.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par courrier du 27 juillet 2023, Mme [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Haute-Loire aux fins de taxation de ses honoraires à la somme de 1.560 € TTC.

Par courrier du 30 septembre 2025, reçu le 6 octobre 2025, Mme [W] a de nouveau sollicité une ordonnance de taxe de ses honoraires.

Par courrier recommandé du 7 février 2026, reçu au greffe le 10 février 2026, Mme [W] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom en l'absence de décision prise par le bâtonnier.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026.

À cette date, Mme [W] demande au premier président, en l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois, de taxer ses honoraires.

M. [T] a signé l'accusé de réception portant convocation à l'audience. Il n'est pourtant ni comparant ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité

En application des articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier et, en l'absence de décision dans un délai de quatre mois, au premier président de la cour d'appel.

En l'espèce, par lettre recommandée du 30 septembre 2025, Mme [W] a sollicité une ordonnance de taxe de ses honoraires.

Aucune décision motivée de prorogation du délai de quatre mois, dont dispose le bâtonnier pour prendre sa décision, n'ayant été rendue, ce dernier a donc été dessaisi de la réclamation portée devant lui le 30 janvier 2026.

Par lettre recommandée du 7 février 2026, Mme [W] a saisi le premier président, soit avant l'expiration du délai d'un mois à compter du dessaisissement du bâtonnier.

En conséquence, la demande de Mme [W] est recevable.

Sur le fond

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.

En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties. Cette convention prévoyait :

- l'étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse ;

- l'établissement de l'argumentation en défense ;

- l'assistance à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires ;

- les premières conclusions au fond ;

- la préparation du dossier de plaidoirie audience de plaidoirie ;

- le conseil en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou de l'orientation vers une procédure d'appel ;

- trois rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure.

Mme [W] justifie de l'accomplissement des différentes diligences de la convention, notamment par le versement au débat du jugement de divorce.

Dans ces conditions, les honoraires dus à Mme [W] par M. [T] seront fixés à la somme de 1.800 € HT, soit 2.160 € TTC.

Compte tenu du versement de 600 € à titre de provision, M. [T] sera condamné au paiement de la somme de 1.560 € TTC.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Mme [V] [W] recevable ;

Taxons à la somme de 2.160 € TTC le montant dû à Mme [V] [W], avocate, en règlement de l'intégralité de ses honoraires ;

Constatons que M. [G] [T] s'est déjà acquitté d'une somme de 600 € TTC ;

Condamnons en conséquence M. [G] [T] à payer à Mme [V] [W] la somme de 1.560 € TTC pour solde de ses honoraires ;

Condamnons M. [G] [T] aux dépens.

Le cadre greffier, Le premier président,

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