CA Rennes, 17 juin 2026, RG 26/00472
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 8ème Chambre Prud'homale
N° RG 26/00472 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIX5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Octobre 2025
Date de la saisine : 16 Janvier 2026
Date de la décision attaquée : 30 SEPTEMBRE 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT BRIEUC
APPELANT
[P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMEE
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ord n°05//2026
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 930-1 du Code de procédure civile et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011)
Nadège BOSSARD, président de la 8ème chambre chargé du suivi de l'affaire,
Assistée de Philippe RENAULT, greffier
Vu l'article 930-1du code de procédure civile,
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a :
- débouté M. [F] de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Rennes, chambre sociale, reçue le 13 octobre 2025, M. [F] a déclaré faire appel de l'ordonnance.
La déclaration d'appel a été enrôlée le 16 janvier 2026.
Le 15 avril 2026, le président de la chambre de la cour à laquelle l'affaire a été affectée a sollicité les observations des parties au plus tard le 15 mai 2026 sur la recevabilité de la déclaration d'appel formée sans représentation par un avocat ou un défenseur syndical et par courrier postal, au regard des dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail et 930-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aucune observation n'a été adressé à la cour.
SUR CE :
En vertu de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.
Selon l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
L'article R.1461-2 du même code dispose que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
En l'espèce, M. [F] a adressé à la cour une déclaration d'appel sans être représenté ni par un avocat ni par un défenseur syndical. Or, la représentation est obligatoire pour former appel contre une décision du conseil de prud'hommes.
La déclaration d'appel de M. [F], irrégulièrement formée, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel adressée par M. [F] reçue le 9 octobre 2025,
Laisse les dépens à la charge de M. [F].
Rennes, le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Président de la chambre
N. BOSSARD
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