CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 26/00437
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 26/00437 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIWB
MSA D'ARMORIQUE
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE:
Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2025
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
Références : 24/02261
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DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
(INTIMEE dans la procédure Cour d'Appel de Rennes RG 24/02261)
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
(APPELANT dans la procédure Cour d'Appel de Rennes RG 24/02261)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 30 octobre 2020 qui lui a été décernée par la MSA pour le recouvrement de la somme de 8 113,59 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2018 et 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 17 novembre 2020.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- condamné M. [V] à payer à la MSA au titre de la contrainte du 30 octobre 2020 la somme de 8 113,59 euros (soit 39 euros au titre des cotisations personnelles de l'année 2018 et 7 661 euros au titre des cotisations personnelles de l'année 2019 et 413,59 euros de majorations de retard) ;
- condamné M. [V] à payer à la MSA la somme de 70,98 euros correspondant à la signification de la contrainte du 17 novembre 2020 en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le surplus des actes pour un total de 377,75 euros restant à la charge de la caisse ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 septembre 2022.
Par arrêt du 17 septembre 2025, la cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
- annulé en conséquence la contrainte du 30 octobre 2020 notifiée le 17 novembre 2020 ;
- débouté la MSA de sa demande en paiement de la somme de 7 663,63 euros au titre de l'indu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
- condamné la MSA à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MSA d'Armorique aux dépens.
Le 6 octobre 2025, la MSA a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- constater que l'avis de réception de la mise en demeure du 20 janvier 2020 figure bien dans la pièce n°4 qu'elle a versée aux débats ;
- en conséquence, procéder à une nouvelle étude de l'opposition à contrainte formée par M. [V] en réexaminant ses arguments.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 décembre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de débouter la MSA de sa demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MSA fait valoir que, sauf omission lors de l'impression des pièces, l'avis de réception de la mise en demeure du 20 juin 2020, support de la contrainte contestée, figure en pièce n°4 annexée de ses conclusions n°l adressées à la cour et à M. [V], le 5 mars 2024. Elle indique que cette pièce ayant été imprimée en recto/verso sur 3 feuilles (5 pages), il est fort possible que l'avis de réception figure au verso d'une feuille et qu'il n'a pas été consulté, visuellement.
M. [V] réplique que la requête en rectification d'erreur matérielle de la MSA excède le cadre de l'article 462 du code de procédure civile et tend à un réexamen du fond du dossier.
Sur ce :
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
La rectification d'erreur matérielle ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée.
En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la MSA, la pièce n°4 annexée à ses conclusions n°l, adressées à la cour le 23 février 2024, a été imprimée uniquement en recto sur 2 feuilles.
Le recto de la feuille 1 est relatif au courrier libellé 'Lettre recommandée avec accusé de réception'.
Le recto de la feuille 2 est relatif à 'la mise en demeure du 20/01/2020".
La pièce n°4 de la MSA a donc été examinée dans son intégralité par la cour et ne comporte pas d'avis de réception de la mise en demeure du 20 juin 2020.
Il s'ensuit qu'il n'y pas d'erreur matérielle dans l'arrêt du 17 septembre 2025.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la MSA qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle de la MSA d'Armorique ;
CONDAMNE la MSA d'Armorique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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