CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/06677
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Texte de la décision
1e chambre civile B
N° RG 25/06677
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WHQM
(Réf 1ère instance : 25:00565)
Mme [M] [A] épouse [J]
M. [P] [A]
Mme [E] [S] divorcée [A]
Mme [R] [A]
Mme [K] [A]
c/
Mme [L] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2026
à :
Me [Q]
Me Tromeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 9 mars 2026 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Madame [M] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [T] [S] divorcée [A]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous cinq représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [C] [A] a épousé en premières noces Mme [E] [S] dont il a divorcé en 1979. De leur union sont nés :
- Mme [R] [A],
- Mme [F] [A],
- Mme [M] [A] épouse [J],
- M. [P] [A].
2. M. [C] [A] a épousé en secondes noces Mme [U] [D].
3. Mme [L] [A] est née de cette union.
4. [C] [A] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 1] 1995. Sa succession n'a jamais été réglée.
5. Aux termes d'un testament en date du 23 août 1978, le défunt avait institué sa seconde épouse légataire générale et universelle en pleine propriété.
6. Mme [U] [D] épouse [A] est décédée le [Date décès 2] 2017 en laissant pour lui succéder sa fille, laquelle intervient par conséquent à la présente procédure en tant qu'héritière réservataire de son père et par représentation de sa mère.
7. Il dépend de l'actif de succession les moitiés indivises :
- d'une propriété située à [Adresse 5], cadastrée section AB n° [Cadastre 1], acquise par acte au rapport de Maître [W], notaire à [Localité 11] en date du 11 août 1962, au cours de la communauté ayant existé entre les époux [Y],
- d'une parcelle de terre située à [Localité 11] au lieudit [Localité 12], acquise indivisément par [C] [A] et [U] [D].
8. Un différend est né entre les ayants-droit lors du règlement de la succession de [C] [A], en lien avec la liquidation de son régime matrimonial d'avec Mme [E] [S] ainsi que des droits successoraux de [U] [D].
9. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2025, Mme [E] [S], Mme [R] [A], Mme [F] [A], Mme [M] [A] et M. [P] [A] (ci-après les consorts [Y]) ont fait citer Mme [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins notamment de liquidation-partage de la succession de M. [A] et de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [E] [S].
10. Le 2 juillet 2025, Mme [L] [A] a notifié des conclusions d'incident par voie électronique, par lesquelles elle entendait soulever l'irrecevabilité de l'assignation en partage judiciaire, estimant que les diligences requises par l'article 1360 du code de procédure civile n'avaient pas été engagées préalablement à l'introduction de l'instance.
11. Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état :
- a déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 14 mars 2025 par les consorts [Z] contre Mme [L] [A] en vue notamment de la liquidation partage de la succession de M. [C] [A] et de toutes opérations y afférent,
- les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [L] [A] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification sur le fondement de l'article 1231-7 du code de procédure civile, et majoration de cinq points de ce taux en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à l'expiration de deux mois, à compter du caractère exécutoire de la décision,
- le tout avec exécution provisoire.
12. Suivant déclaration du 9 décembre 2025, les Consorts [Y] ont relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Les consorts [Y] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.
14. Ils demandent à la cour de :
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'assignation délivrée le 14 mars 2025 par les consorts [A] contre Mme [L] [A] en vue notamment de la liquidation-partage de la succession de [C] [A] et de toutes opérations y afférent,
- subsidiairement,
- déclarer le courriel du 7 mars 2025, explicitement reconnu par écritures des consorts [A] du 29 janvier 2026, interruptif de toute prescription,
- dans tous les cas,
- condamner Mme [L] [A] à payer à Mme [R] [A], Mme [F] [A], Mme [M] [A], M. [P] [K] [A], Mme [E] [T] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [A] aux entiers dépens.
15. Mme [L] [A] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé.
16. Elle demande à la cour de :
- débouter les consorts [Y] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- y additant,
- condamner solidairement Mme [E] [S], [R] [A], Mme [F] [A], Mme [M] [A] et Monsieur [P] [A] à payer à Mme [L] [A] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, Avocats.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l'assignation en partage
17. Mme [L] [A] soutient que la demande en partage judiciaire ne serait pas recevable comme ne satisfaisant pas aux dispositions des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile.
18. L'article 840 du code civil dispose que le 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
19. L'article 1360 du code de procédure civile énonce quant à lui que 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
20. Ces conditions sont cumulatives.
21. En application de l'article 126 du code de procédure civile, l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est toutefois susceptible de régularisation en cours d'instance, à condition que l'irrecevabilité résulte du seul défaut de mention des diligences accomplies avant l'assignation et non de leur accomplissement.
22. La cour de cassation a jugé que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable accomplies en cours d'instance, après la délivrance de l'assignation, ne permettent pas de régulariser la fin de non-recevoir (Civ. 1ère, 21 septembre 2016, n° 15-23.250).
23. C'est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que l'assignation ne répond pas aux exigences posées par l'article 1360 précité.
a. Sur la description sommaire des biens à partager
24. L'assignation délivrée le 14 mars 2025 à Mme [L] [A] mentionne que le patrimoine à partager est constitué de :
- une propriété bâtie sise à [Adresse 6], cadastrée AB n° [Cadastre 1] estimée à 110.000 €,
- une parcelle de terre sise à [Localité 13], d'une superficie de 22 ares 54 centiares, cadastrée section ZS n° [Cadastre 2] estimée à 2.000 €,
- il dépend de l'actif de la succession l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [A] pour l'usage exclusif de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14] [Adresse 8], au titre de son occupation exclusive depuis le 1er juin 2017, la valeur locative de ce bien ayant été estimée à 500 € mensuels.
25. Il est exact que dans son courrier du 29 août 1995, Me [O] fait état de divers comptes ouverts à la [1]. Si ces comptes existent encore, Mme [L] [A], en tant qu'héritière, pouvait parfaitement obtenir communication de leur solde. A défaut, elle n'établit pas qu'un élément significatif de l'actif à partager aurait été omis par les appelants.
26. Il convient donc de considérer que Mme [L] [A] ne démontre pas que ce descriptif serait manifestement incomplet ou erroné, étant précisé que la loi exige seulement un descriptif sommaire.
27. Cette condition est remplie.
b. Sur les intentions des parties
28. Outre l'indemnité d'occupation que les consorts [Y] entendent réclamer à Mme [L] [A], l'assignation précise bien que 'pour clore cette succession, les consorts [A] et Mme [S] sollicitent la mise en vente du bien sis à [Adresse 5], cadastré section AB n°[Cadastre 1] ainsi que du terrain sis à [Localité 15] [Adresse 8] cadastré section ZS n°[Cadastre 2]".
29. Les appelants ont donc clairement indiqué leur intention de procéder à la licitation des deux seuls biens immobiliers composant la succession et à une répartition du prix de vente selon les règles de la dévolution légale, ce qu'il n'y avait pas lieu de préciser, en l'absence de dispositions à cause de mort.
30. Cette condition est remplie.
c. Sur les diligences amiables suffisantes
31. Au décès de [C] [A], en 1995, les consorts [Y] ont saisi Me [V] [O], notaire à [Localité 16] afin de régler la succession.
32. Il semble néanmoins que les consorts [Y] se soient ensuite désintéressés du règlement de la succession puisqu'entre 1995 et 2017, aucun acte n'a été établi, ainsi qu'en atteste Me [H] (notaire ayant repris l'office de Me [O]) dans un courrier adressé aux consorts [Y] le 30 août 2017 ainsi que dans un courrier adressé à la chambre départementale des notaires, daté du 2 octobre 2017.
33. Il ne ressort en effet d'aucune pièce que les consorts [Y] se seraient manifestés auprès du notaire, entre 1995 et 2017. Ce n'est que dans le courant du mois d'août 2017 qu'ils ont contacté Me [H], lequel leur a indiqué qu'il ne souhaitait pas 'reprendre en charge le dossier de succession' ouvert en 1995 auprès de son prédécesseur.
34. Prenant acte de ce refus, les consorts [Y] ont écrit à Me [H] le 28 août 2017 pour solliciter les éléments du dossier afin de saisir un autre notaire.
35. Or, aucun notaire n'a été saisi.
36. Ce n'est que le 28 janvier 2025 que les consorts [Y] ont saisi de nouveau la chambre départementale des notaires, laquelle leur a rappelé qu'il n'entrait pas dans sa mission de trancher les problèmes ou régler les dossiers de succession à la place du notaire et les a invités à se rapprocher de Me [X], successeur de Me [H], en leur précisant que cette dernière était à leur disposition pour convenir d'un rendez-vous en son étude afin de faire le point sur le dossier.
37. Or, il ne ressort d'aucune pièce que les consorts [Y] se soient rapprochés de ce notaire ni d'aucun autre.
38. Ainsi, une première démarche amiable aurait consisté avant toute action, à saisir un notaire afin d'organiser un rendez-vous commun avec Mme [L] [A] pour connaître les demandes de chacun, identifier les points de désaccords et réfléchir à des propositions.
39. Par ailleurs, si l'assignation ne rend pas compte des démarches amiables effectuées par les consorts [Y], ces derniers justifient néanmoins de la réception par Mme [L] [A] (qui persiste donc vainement à soutenir ne pas en avoir été destinataire), de deux lettres recommandées.
40. Dans la première lettre du 29 juillet 2017 réceptionnée le 3 août 2017, il est seulement demandé à Mme [L] [A] de faire connaître le nom de son notaire.
41. Dans la lettre du 28 août 2017 réceptionnée le 29 août 2017, les consorts [Y] demandent à Mme [L] [A] de leur remettre un jeu de clés de la maison située au [Adresse 9] à [Localité 14] [Adresse 8] qu'elle occupe privativement ainsi que de leur permettre l'accès au terrain situé au lieudit [Localité 12], afin de faire procéder à l'évaluation de ces biens en vue de leur mise en vente. Il lui était également rappelé que la succession de [C] [A] devait être effectuée avant celle de [U] [D].
42. Il est incontestable que Mme [L] [A] est restée silencieuse à ces interpellations.
43. Toutefois, de manière incompréhensible au regard de l'inertie patente de leur cohéritière, aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession n'a plus été accomplie par les consorts [Y] avant le début de l'année 2025, date à laquelle ils ont saisi une avocate, en la personne de Me [Q], laquelle a adressé le 5 mars 2025 un courrier de mise en demeure à Mme [L] [A], lui rappelant les précédentes correspondances auxquelles elle n'avait donné aucune suite, en soulignant que 'la liquidation de la succession de votre père [C] [A] doit se dénouer au plus vite'.
44. Il est observé que ce courrier ne contient aucune proposition de partage amiable alors que les biens immobiliers dépendant de la succession étaient alors manifestement en cours d'estimation par l'agence [2], laquelle a transmis aux appelants ses estimations de la maison et du terrain, par courrier du 7 mars 2025, ce qui aurait dû conduire les consorts [Y] à la formulation d'une proposition concrète et chiffrée de partage du prix de vente selon la dévolution légale, à titre de base de discussion.
45. Enfin et surtout, il ne peut être considéré que des démarches amiables sérieuses ont été accomplies avant la délivrance de l'assignation, dès lors qu'en réponse au courrier de l'avocate et après un entretien téléphonique avec cette dernière, Mme [L] [A] a par l'intermédiaire de son conjoint, aux termes d'un courriel du 7 mars 2025, fait connaître le nom de son notaire (Me [G] à [Localité 17]) et indiqué vouloir faire procéder à une estimation par deux notaires avant de formuler une proposition. Or, l'assignation a été délivrée le 14 mars 2025, soit moins de dix jours après cette proposition, certes tardive, mais à laquelle il devait être répondu pour objectiver une volonté réelle des appelants de parvenir à un règlement amiable de cette succession.
46. Le caractère suffisant des diligences préalablement accomplies avant la délivrance de l'assignation en partage ne peut dès lors être considéré comme remplie.
47. Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les consorts [Y] irrecevables en leur action, faute de diligences suffisantes en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession.
2°/ Sur la demande subsidiaire
48. Les consorts [A] demandent subsidiairement à la cour de déclarer le courrier du 7 mars 2025 comme étant interruptif de prescription, sur le fondement de l'article 2240 du code civil.
49. Premièrement, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, le propos de Mme [L] [A], lorsqu'elle souligne 'le délai écoulé depuis l'ouverture de la succession qui ne justifiait nullement un tel empressement', n'est pas tant d'opposer le caractère tardif de l'action en partage que de mettre en évidence une absence réelle de parvenir à un partage amiable,
50. Deuxièmement, la demande des consorts [A] n'a aucun sens, dès lors que le droit de demander le partage est imprescriptible (Civ. 1ère, 12 décembre 2007, n° 06-20.830 P).
51. Il n'y a donc pas lieu de déclarer que le courriel du 7 mars 2025 serait interruptif d'une prescription non soulevée et inexistante en l'espèce. Cette demande est rejetée.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
52. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens seront confirmées.
53. Les consorts [A] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
54. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
55. En revanche, il n'est pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum les consorts [A] à payer à Mme [L] [A] une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 novembre 2025 sauf en ce qu'elle a
- condamné in solidum les consorts [A] à payer à Mme [L] [A] une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les indemnités dues au titre de la décision produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de celle-ci sur le fondement de l'article 1231-7 du code de procédure civile et rappelé qu'en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration de deux mois, à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [E] [S], [R] [A], Mme [F] [A], Mme [M] [A] et Monsieur [P] [A] de leur demande tendant à voir déclaré le courriel du 7 mars 2025 explicitement reconnu par Mme [L] [A] dans ses écritures du 29 janvier 2026, interruptif de prescription.
Déboute Mme [L] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute Mme [E] [S], [R] [A], Mme [F] [A], Mme [M] [A] et Monsieur [P] [A] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum Mme [E] [S], [R] [A], Mme [F] [A], Mme [M] [A] et Monsieur [P] [A] aux dépens d'appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.