CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 25/06620
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/06620 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHLG
[X] [V]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Septembre 2025
Décision attaquée : Ordonnance - Rectification d'erreur matérielle
Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 25/00850
****
APPELANT :
Monsieur [X] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [H] [V] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 1984 au titre de son activité d'artisan charpentier de marine.
Le 19 juin 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 1er juin 2023 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 9 209 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi qu'au 1er trimestre 2017, signifiée par acte de commissaire de justice le 6 juin 2023.
Par ordonnance de la mise en état du 14 octobre 2024, le tribunal a déclaré le désistement de l'URSSAF parfait, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, et dit que l'URSSAF devra payer les frais de l'instance éteinte sauf convention contraire.
Par ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 25 septembre 2025, le tribunal a remplacé la mention 'N° RG 24/00373 ' N° Portalis DBYC -W-B7I-K6RN' par la mention 'N° RG 23/00573 ' N° Portalis DBYC-W-B7H-KNSA'.
Par déclaration adressée le 15 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 octobre 2025.
M. [V] ne s'est pas présenté à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle il a été régulièrement convoqué.
A cette audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 12 janvier 2026 adressée 'ZA la ville au coq [Adresse 3] [Localité 3]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 12 janvier 2026 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [V] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [V] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M. [V] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [V] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer l'ordonnance déférée.
Succombant en son recours, M. [V] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [X] [H] [V] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 25 septembre 2025;
CONDAMNE M. [X] [H] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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