CA Rennes, 18 juin 2026, RG 25/06484
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06484 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHAS
(Réf 1ère instance : 2024F00452)
S.A.S. SAS SPANTECH
C/
S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BUSQUET
Me DE LUCA
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SAS SPANTECH
SAS BRETAGNE STRUCTURES
TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 JUIN 2026
Le onze Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit Mai deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, conseillere de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. SPANTECH
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 533 012 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Me Sabine DARCEL substituant Me Guillaume LLORENS de la SARL LEONEM, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 840 173 926,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Brest a, notamment :
- condamné la société Bretagne structures à régler à la société Spantech les factures FV-24-04-003 et FV-05-002 pour un montant total de 51 808,80 euros TTC, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de délivrance de l'injonction de payer,
- condamné la société Bretagne structures à payer à la société Spantech les indemnités forfaitaires de recouvrement,
- débouté la société Bretagne structures de sa demande de versement de dommages et intérêts,
- débouté la société Bretagne structures de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Bretagne structures aux dépens de l'instance,
- condamné la société Bretagne structures à payer à la société Spantech la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 décembre 2025, la société Bretagne structures a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 13 mars 2026, la société Spantech a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel,
-condamner la société Spantech aux dépens de l'incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse déposées le 27 mai 2026, la société Bretagne structures demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Spantech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Spantech à payer à la société Bretagne structures la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Spantech aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
La société Spantech justifie avoir signifié le jugement exécutoire par provision par acte du 6 novembre 2025.
La société Bretagne structures ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement. Il lui appartient de justifier qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir que l'exécution de la décision soit le paiement de la somme de 46 143,75 euros restante après une saisie-attribution effectuée par la société Spantech, conduirait à un état de cessation des paiements.
Elle produit une lettre d'un expert comptable à l'intention du gérant de la société dirigeant la société Bretagne structures évoquant des échéanciers de paiement obtenus pour l'étalement de dettes sociales dont le montant n'est cependant pas précisé. Cette lettre qui laisse entrevoir des difficultés de la société Bretagne structures est pour autant insuffisante à établir sa situation réelle. Aucune pièce comptable n'est produite de nature à permettre la vérification de ses besoins et capacités financières, le montant de son actif disponible et l'état de son passif exigible.
A cet égard, le document signé du gérant de la société dirigeante, lui-même, indiquant que la société Bretagne structures a des « difficultés passagères » du fait, notamment, de retards de paiement de clients, n'est nullement probante.
Par ailleurs, le fait que la saisie attribution le 6 novembre 2025 n'ait permis que de saisir une somme de 15 028,50 euros n'induit pas l'absence de toutes liquidités à ce jour. La société Bretagne structures ne produit aucun document relatif à sa trésorerie.
En conséquence, et faute de justification d'une impossibilité d'exécuter la décision ou de risque de conséquences manifestement excessives, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
La société Bretagne structures sera condamnée aux dépens de l'incident lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Spantech la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle enregistrée sous le RG : 25/06484,
Condamnons la société Bretagne structures aux dépens de l'incident lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bretagne structures à payer à la société Spantech la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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