CA Rennes, 17 juin 2026, RG 23/03897
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N° 148
N° RG 23/03897 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4NG
(Réf 1ère instance : 21/01402)
MMA IARD SA
C/
Mme [E] [P] [Z] [C] épouse [K]
CPAM DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Aubret Lebas
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
MMA IARD SA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Madame [E] [P] [Z] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], de nationalité française, assistante
immatriculée à la cpam 56 : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucas GODIER substituant Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocats au barreau de VANNES
CPAM DU FINISTERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 12 octobre 2023 par remise à personne habilitée)
Le 26 septembre 2019, Mme [E] [K] était victime d'un accident de la route, son véhicule percuté par l'arrière par un véhicule assuré auprès de la société MMA Iard.
Mme [E] [K] ressentait des douleurs cervicales et se rendait le 27 septembre 2019 chez son médecin, qui lui prescrivait un arrêt de travail de 5 jours, avec port d'un collier cervical, traitement anti-douleur et gel de massage.
Mme [E] [K] suivait des soins de kinésithérapie, et effectuait des séances d'ostéopathie.
Le docteur [X] mandaté par la société Macif assureur de Mme [E] [K], dans le cadre d'une mission de droit commun IRCA dite loi Badinter du 5 juillet 1985 concluait dans son rapport du 2l décembre 2020, déposé le 1er février suivant, à :
- un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 26 septembre 2019 au 3 octobre 2019 et de classe I du 4 octobre 2019 au 20 janvier 2020
- des arrêts de travail imputables
- un déficit fonctionnel permanent à 3 %
- des souffrances endurées évaluées à 1,5/7
- un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7
- une minime gêne sur les activités professionnelles et d'agrément
- 4 séances d'ostéopathie en frais futurs
- une date de consolidation au 21 janvier 2020.
La société Macif présentait le 5 mars 2021 une offre d'indemnisation à Mme [E] [K] d'un montant total de 1 763,80 euros. Cette dernière formulait une demande à hauteur de 47 914, 20 euros, l'assureur faisant une contre-offre à 8 139 euros.
Mme [E] [K] n'étant pas satisfaite de la proposition d'indemnisation de son assureur la société Macif, assignait, par voie d'huissier en date du 4 novembre 2021 la société MMA Iard et la CPAM du Finistère.
Par jugement en date du 4 avril 2023 le juge du tribunal judiciaire de Vannes a :
- condamné la société MMA Iard à verser à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 121,50 euros
* au titre des frais divers : 1 794,70 euros
* au titre de l'incidence professionnelle : 22 505,56 euros
* au titre du dé'cit fonctionnel temporaire : 335,40 euros
* au titre des souffrances endurées : 2 500 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 600 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 332,77 euros
* au titre du préjudice d'agrément : 800 euros,
- ordonné le doublement de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au jour où le présent jugement sera rendu définitif sur l'assiette de l'indemnité accordée par le tribunal céans,
- condamné la société MMA Iard à payer à Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA Iard aux entiers dépens,
- prononcé l'exécution provisoire de droit.
Le 28 juin 2023, la société MMA Iard a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 septembre 2023, la société MMA Iard demande à la cour d'appel de Rennes de :
- la dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 4 avril 2023 en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
- 22 505,56 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 2 500 euros au titre des souffrances endurées
- 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 18 332,77 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 800 euros au titre du préjudice d'agrément,
- ordonné le doublement de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au jour où le présent jugement sera rendu définitif sur l'assiette de l'indemnité accordée par le tribunal,
* l'a condamnée à payer à Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
En conséquence :
- débouter Mme [E] [K] des demandes présentées pour :
- l'incidence professionnelle
- le préjudice d'agrément,
- lui décerner acte de ce qu'elle offre de verser les sommes suivantes :
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- déclarer ces offres satisfactoires,
- débouter Mme [E] [K] de sa demande tendant au doublement de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au jour où le présent jugement sera rendu définitif sur l'assiette de l'indemnité accordée par le tribunal,
- débouter Mme [E] [K] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- réduire en de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au dossier et à la jurisprudence habituelle de la présente juridiction en la matière.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Mme [E] [K] demande à la cour d'appel de Rennes de :
A titre principal
- confirmer décision du tribunal judiciaire de Vannes le 4 avril 2023 en ce qu'elle a :
* condamné la société MMA Iard à verser à lui verser une somme de 2 500 au titre des souffrances endurées,
* ordonné que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au jour où la présente décision sera devenue définitive, sur le montant des indemnités accordées, ce compris la créance des tiers payeurs, par le tribunal,
* condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre incident ;
- la déclarer bien fondée en son appel incident,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'elle condamne la société MMA Iard à lui verser les sommes suivantes :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 121,50 euros
- au titre des frais divers :1 794,70 euros
- au titre de l'incidence professionnelle : 22 505,56 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 335,40 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 600 euros
-au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 332,77 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 800 euros,
Statuant de nouveau ;
- condamner la société MMA Iard à verser lui verser les sommes suivantes :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 137,29 euros
à parfaire pour tenir compte de l'actualisation à la date de décision à intervenir suivant l'indice des prix à la consommation-ensemble des ménages-France entière-Ensemble hors tabac- publié par l'Insee à l'adresse : https ://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852, au dernier indice publié au jour de la décision par comparaison avec le même indice de 110,19 (indice en avril 2022 date de la consolidation),
- au titre des frais divers : 1 919,50 euros,
à parfaire pour tenir compte de l'actualisation à la date de décision à intervenir suivant l'indice des prix à la consommation -ensemble des ménages- France entière-Ensemble hors tabac- publié par l'Insee à l'adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852, au dernier indice publié au jour de la décision par comparaison avec le même indice de 110,19 (indice en avril 2022 date de la consolidation),
- au titre de l'incidence professionnelle : 31 438,11 euros
à parfaire pour tenir compte de l'érosion monétaire à la date de décision à intervenir sur le salaire de référence et suivant le cours de l'inflation mentionné à l'adresse :
https://france-inflation.com/calculateur-inflation.php,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 387 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 27 968,52 euros
Subsidiairement :15 000 euros
- Au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère (CPAM 29) n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant lui ont été notifiées à personne habilitée le 12 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la liquidation des préjudices subis par Mme [K]
Mme [E] [K] née le [Date naissance 1] 1996, exerçait la profession de secrétaire juridique dans un cabinet d'avocat au moment de l'accident survenu le 26 septembre 2019.
Les conclusions du Docteur [X] qui a examiné Mme [K] le 21 décembre 2020 ne sont pas contestées.
La date de consolidation a été fixée par l'expert au 21 janvier 2020.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie... etc).
L'appelante ne discute pas la somme allouée de ce chef par le tribunal de 121,50 euros représentant le montant des dépenses restées à charge de Mme [K].
Cette dernière demande que l'indemnisation soit portée à la somme de 137,29 euros représentant l'actualisation de la somme de 121,50 euros
Elle considère que lorsque l'actualisation est demandée, le juge doit y faire droit et précise qu'elle doit se faire en tenant compte de l'indice des prix à la consommation au jour de la consolidation, soit janvier 2020 de 103,94 et de l'indice au mois d'octobre 2023 dernier indice connu au jour de ses conclusions soit 117,54 soit un coefficient de 1,130.
Les parties ne discutent pas que sont restées à la charge de Mme [K] des dépenses de santé liées au fait dommageable, d'un montant de 121,50 euros, représentant, 41,50 euros pour les franchises et 80 euros pour des frais d'ostéopathe.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de leur décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
La cour retiendra donc une actualisation en octobre 2023, conformément à la demande de la manière suivante:
121,50 x (117,54- indice de octobre 2023- / 103,94 -indice de janvier 20à1- = 1,130) = 137,29 euros. Le jugement est infirmé.
les frais divers
Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
Il est constant qu'au titre des frais divers, les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent être indemnisés étant précisé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.
A ce titre, le tribunal retient une somme de 1 794,70 euros représentant les frais de transport et les frais de médecin conseil.
La société MMA Iard entend voir confirmer le jugement de ce chef. Mme [K] sollicite paiement d'une somme de 1 919,50 euros, représentant 834,70 euros pour ses frais de transport et celle actualisée à 1 084,80 euros pour les frais d'expertise.
Le kilométrage parcouru par Mme [K] pour un total de 1 596 kms n'est pas discuté. Ne l'est pas davantage, la somme réclamée à ce titre de 834,70 euros (représentant 1 596 km x 0,523 euro).
Il n'est pas discuté que Mme [K] a dû régler une somme de 900 euros pour les frais d'expertise. La cour ne trouve pas matière à critique à la réévaluation du montant de cette dépense opérée par l'intimée pour tenir compte de l'érosion monétaire. Il est ainsi dû la somme de 900 x 1,130 = 1 084,80 euros ;
La cour fixera les frais divers à 1 919,50 euros. Le jugement est donc infirmé.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
L'appelante conclut au rejet de la demande d'indemnisation de ce chef, observant que l'expert ne retient pas ce préjudice, quand bien même il indique une gêne minime sans inaptitude ou contre-indication.
Elle estime que Mme [K] ne démontre aucune pénibilité accrue dans son travail ni des difficultés particulières dans l'exercice de sa profession d'assistante ou même une perte d'efficience professionnelle.
Mme [K] demande à la cour de porter l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 31 348,11 euros, au regard d'une pénibilité et d'une gêne accrue, d'une perte d'efficience et d'une dévalorisation sur le marché du travail, calculée comme suit :
salaire annuel net fiscal de référence actualisé en 2020 : 20 098 euros x 3% ( taux de déficit fonctionnel permanent) = 602,94 euros,
soit :
* pour les arrérages échus à la date de liquidation depuis la consolidation : 602,94 x 1 425 jour / 365 jours = 2 352,29 euros,
* capitalisation à compter de la liquidation, par application du barème de capitalisation publié à la Gazette du palais en 2022 : 602,94 x 48,240 ( pour une femme de 27 ans jusqu'à l'âge de la retraite 67 ans) =
29 085,82 euros.
L'expert conclut sur ce point : 'Sur le plan professionnel, une minime gêne sans inaptitude ou contre-indication.'
Il retient notamment (au titre du déficit fonctionnel permanent) que la station assise prolongée et le port de charges lourdes étaient douloureux.
La cour approuve le premier juge qui retient l'existence d'une incidence professionnelle, après avoir observé que Mme [K] travaille assise à un ordinateur, répond au téléphone et peut porter parfois des dossiers.
Cette incidence traduit une pénibilité accrue dans le travail. Aucun élément ne permet en revanche de mettre en évidence que Mme [K] a perdu de son efficience, étant rappelé que l'expert conclut expressément à l'absence de toute inaptitude ou contre-indication, ou qu'elle subit une quelconque dévalorisation sur le marché du travail. Il est d'ailleurs observé qu'elle a repris son travail et ne mentionne aucune difficulté pouvant laisser penser qu'elle pourrait être dans la situation d'en changer.
La méthode de calcul de ce préjudice de Mme [K], reprise par le tribunal, sera écartée en ce qu'elle est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire et exclut ainsi la prise en compte de la pénibilité, de la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, seuls éléments sur lesquels le juge doit se fonder pour apprécier ce poste de préjudice.
La pénibilité accrue dans le travail pour cette jeune femme de 24 ans à la date de consolidation sera indemnisée par une somme de 15 000 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il retient une somme de 22 505,56 euros.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
La société MMA Iard ne discute pas l'indemnisation de ce préjudice sur une base journalière de 26 euros, retenue en première instance.
Mme [K] soutient avoir subi une perte importante de qualité de vie, et demande à la cour d'indemniser ce préjudice sur une base journalière de 30 euros, et de lui allouer de ce chef une somme de 387 euros au lieu de la somme de 335,40 euros fixée par le premier juge, sur une base horaire journalière de 26 euros..
Les périodes indemnisables fixées par le tribunal ne sont pas discutées. Elles sont au demeurant conformes à ce que conclut l'expert à savoir :
- un déficit fonctionnel de 8 jours partiel à hauteur de 25 %
- un déficit fonctionnel de 109 jours partiel à hauteur de 10 %.
La cour considère qu'une indemnisation de ce préjudice sur une base journalière de 26 euros répare pleinement ce préjudice. Le jugement de ce chef est confirmé.
les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
La société MMA Iard demande à la cour de ramener l'indemnisation de ce préjudice à une somme de 1 500 euros, qu'elle estime réparant un préjudice coté 1,5/7 par l'expert.
Mme [K] pour sa part ne discute pas l'indemnisation de ce poste de préjudice allouée par le tribunal de 2 500 euros.
L'expert conclut à des souffrances endurées de 1,5/7. Il précise qu'elles comprennent 'les douleurs et les désagréments endurés des suites de l'accident tels que :
- l'ébranlement rachidien initial
- la prise d'antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- le port d'un collier cervical mousse,
- les soins de rééducation par kinésithérapie et ostéopathie,
- le vécu douloureux, moral et psychologique.'
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales subies par Mme [K] de lui allouer une somme de 2 500 euros Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
La société MMA Iard demande à la cour de ramener l'indemnisation de ce préjudice à une somme de 200 euros alors que Mme [K] souhaite voir celle-ci portée à 1 000 euros.
L'expert conclut à un 'préjudice esthétique temporaire durant la période du port du collier cervical mousse, soit 3 semaines, à 2/7.'
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui évalue ce préjudice à la somme de 600 euros. Le jugement est confirmé.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
La société MMA Iard critique la méthode d'indemnisation de ce préjudice revendiquée par Mme [K], indiquant qu'elle est rejetée à juste titre par la jurisprudence. Elle rappelle la définition de ce préjudice par le groupe de travail [G], qui prend en compte l'ensemble des composantes de ce préjudice. Elle considère qu'une somme de 4 200 euros suffit à indemniser ce préjudice.
Mme [K] rappelle que l'expert constate 'des douleurs cervicales intermittentes déclenchées lors de mouvements d'hyperflexion ou de station assise prolongée ou port de charges lourdes justifiant une [Etablissement 1] de 3 %'.
Elle indique que l'indemnisation doit prendre en compte l'intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente et perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence, que l'AIPP est distincte du déficit fonctionnel permanent défini par la nomenclature [G], de sorte que selon elle, l'expert n'a évalué que la première composante du déficit fonctionnel permanent.
Elle critique la méthode [G], dont l'absence de valeur normative est rappelée par certaines juridictions, et considère que celle-ci ne prend pas en compte l'espérance de vie, l'érosion monétaire et aboutit à moins indemniser une victime jeune en comparaison à une victime âgée mais aussi à moins indemniser les femmes en comparaison aux hommes.
Afin d'assurer une réparation intégrale de son préjudice, elle demande à la cour de fixer comme suit l'évaluation de ce préjudice :
- à titre principal sur une base journalière de 30 euros , avec un taux de 3 % soit 0,9 euro, et application de la table de capitalisation publiée à la Gazette du palais 2022,
- arrérages échus du 21 janvier 2020 au 15 décembre 2023 :
1 425 jours x 0,9 euro = 1 282,50 euros
- arrérages à échoir ( taux de 81,236 pour une femme de 27 ans au jour de la liquidation :
365 jours x 0,9 euro x 81,236 = 26 686,02 euros
total : 27 968,52 euros,
- à titre subsidiaire, sur une indemnisation au point : 15 000 euros.
Le docteur [X] fixe le déficit fonctionnel permanent à 3 %, le décrivant comme suit :
'des douleurs cervicales intermittentes déclenchées lors de mouvements d'hyperflexion ou de station assise prolongée, ou port de charges de lourdes, justifiant un taux d'atteinte d'AIPP de 3 %.'
La cour considère que l'expert décrit le déficit fonctionnel permanent en toutes ses composantes à savoir non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques, et les troubles dans les conditions d'existence qui en résultent.
En ce qui concerne la méthode d'évaluation de ce poste de préjudice, il est rappelé que le déficit fonctionnel permanent n'est pas un préjudice patrimonial à caractère économique, qu'il est liquidé au jour de la décision, ce qui rend inadaptée une évaluation de celui-ci sur la base d'une indemnité journalière et d'une capitalisation d'une dépense annuelle en résultant.
La fixation, comme base de calcul de ce préjudice, d'une indemnité journalière à l'identique de la base d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas appropriée, ces deux préjudices étant distincts en leur composantes, le déficit fonctionnel temporaire, ne réparant pas les souffrances endurées, indemnisées par ailleurs.
S'agissant du référentiel dit 'méthode Mornet', qui certes n'a pas de valeur normative, le fait que cette méthode ne prenne pas en considération une espérance de vie distincte entre les hommes et les femmes, puisque tenant compte de l'âge sans distinction de sexe, ne rend pas pour autant celle-ci inappropriée alors qu'une base de calcul est proposée au juge et que ce dernier a loisir de porter celle-ci à la hausse ou à la baisse en appréciant in concreto le préjudice subi par la victime.
Mme [K] née le [Date naissance 1] 1996, est âgée de 24 ans à la date de la consolidation. Le déficit fonctionnel permanent est de 3 %.
La cour estime qu'en l'espèce la somme de 15 000 euros indemnise justement ce préjudice. La décision est infirmée de ce chef.
le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
La société MMA Iard s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice, relevant que le docteur [X] ne le retient pas, qu'il note d'ailleurs que les activités de loisirs ont été reprises en janvier 2020. Elle ajoute que Mme [K] ne démontre pas une pratique antérieure et assidue d'un sport spécifique ou d'un loisir et ne justifie pas en tout état de cause en être privée.
Mme [K] demande à la cour de porter cette indemnisation à la somme de 10 000 euros. Elle indique qu'elle pratiquait avant l'accident le sport en salle, et notamment la musculation et la zumba, et qu'elle est désormais gênée dans sa pratique sportive, ainsi que pour jardiner ou bricoler.
Elle explique qu'elle était une femme sportive avec un passé de basketteuse durant son enfance et son adolescence et d'arbitre de basket de 2012 à 2019. Elle indique que la jurisprudence n'exige pas une pratique antérieure assidue, et considère que la gêne relevée par le docteur [X] suffit à caractériser les répercussions de l'accident sur sa pratique sportive.
Le docteur [X] conclut non pas à l'absence de tout préjudice d'agrément, tel que prétendu par la société MMA Iard, mais à 'une gêne sans inaptitude ou contre-indication.'
Il est exact qu'il écrit aussi que Mme [K] 'précise avoir repris les exercices en salle de sport à partir de janvier 2020.'
Ces conclusions établissement que nonobstant la reprise de ses activités sportives à la date de consolidation, celles-ci sont affectées par une gêne.
M. [K] atteste que son épouse ne peut plus faire depuis l'accident, du sport (zumba, musculation) comportant des gestes brusques.
Mme [K] justifie de l'existence d'un abonnement en salle de sport du 14 janvier 2020 au 30 avril 2022. Si cet abonnement, postérieur à l'accident et ne permettant donc pas en lui-même de rapporter la preuve de la pratique d'une activité sportive antérieure à l'accident survenu le 26 septembre 2019, la cour constate que le fait que son mari évoque l'interruption de ses pratiques sportives et la nouvelle inscription en salle de sport de l'intéressée, corroborent les déclarations de la victime à l'expert quant à une 'reprise' du sport en salle. Ceci permet à la cour de se convaincre que Mme [K] exerçait effectivement des activités en salle avant l'accident. Son passé d'arbitre de basket jusqu'en août 2019, pendant plusieurs années, dont elle justifie par ailleurs, témoigne d'ailleurs de ce que Mme [K] était une jeune femme sportive.
La gêne retenue par l'expert justifie l'octroi d'une indemnisation du préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros.
Récapitulatif des sommes revenant à Mme [K]
dépenses de santé actuelles : 137,29 euros
frais divers : 1 919,50 euros
incidence professionnelle : 15 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 335,40 euros
souffrances endurées : 2 500 euros
préjudice esthétique temporaire : 600 euros
déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
préjudice d'agrément : 3 000 euros
- sur le doublement des intérêts
La société MMA Iard s'oppose à cette sanction. Elle indique que le docteur [X] a déposé son rapport le 1er février 2021, que la Macif a adressé une première offre d'indemnisation le 5 mars 2021 puis une seconde le 29 juillet 2021. Elle relève que le docteur [X] ne retient pas de préjudice au titre de l'incidence professionnelle ou du préjudice d'agrément, de sorte que selon elle les offres ne peuvent être considérées comme insuffisantes.
Mme [K] rappelle que la Macif ou les MMA avaient jusqu'au 1er juillet 2021 pour présenter une offre complète et suffisante, que la Macif qui détenait le mandat d'indemnisation en vertu de la convention IRCA a présenté une offre incomplète et insuffisante le 5 mars 2021 et qu'à raison le tribunal a fait application de la sanction prévue à l'article L 211-13 du code des assurances.
L'article L 211-9 du code des assurances applicable à la cause dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L'article L 211-13 du même code prévoit :
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d'offre et justifie l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Mme [K] se prévaut à ce titre d'une absence d'offre complète et suffisante avant le 1er juillet 2021, soit dans les 3 mois du dépôt du rapport d'expertise fixant la consolidation.
La cour rappelle que selon ces dispositions, lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, ce qui est le cas en l'espèce, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident, soit en l'espèce avant le 26 mai 2020. Lorsque la consolidation est arrêtée, l'assureur doit dans les 5 mois de la date à laquelle il en est informé présenter une offre définitive. Ce délai court en l'espèce à compter du 1er avril 2021 et expire le 1er septembre 2021.
Il est justifié que la société Macif qui avait le mandat d'indemnisation a présenté pour la première fois une offre d'indemnisation le 5 mars 2021, postérieurement au dépôt du rapport du docteur [X], fixant la date de consolidation.
La cour observe que cette offre fait état d'une provision, de sorte que l'obligation de présenter une offre provisionnelle a été respectée et il n'est pas prétendu qu'elle aurait été tardive.
Cette offre définitive porte sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.
Cette offre d'un montant de 1 763,80 euros, dont 100 euros de provision à déduire, apparaît incomplète et insuffisante, ne proposant notamment aucune indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément.
La société Macif a présenté une seconde offre le 29 juillet 2021, et donc toujours dans le délai de 5 mois précité, portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent (erreur de plume puisque vise un préjudice de 3 semaines), des dépenses de santé, des frais de transport, des frais d'assistance à expertise.
La cour constate cependant le caractère incomplet de cette offre.( absence d'offre pour l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément notamment).
Il s'ensuit qu'à raison le premier juge a fait application de la sanction de l'article L211-13 du code des assurances. Celle-ci a toutefois pour point de départ le 1er septembre 2021 et non le 1er juillet 2021, les intérêts au double de l'intérêt légal sont dus sur le montant des sommes allouées par la cour et courent jusqu'à ce jour. Le jugement est donc infirmé sur cette disposition.
- sur la capitalisation des intérêts
Mme [K] demande à la cour en application de l'article 1343-2 du code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts. La société MMA Iard ne formule aucune observation sur ce point.
L'article 1343-2 du code civil dispose :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Mme [K] formulant cette demande, la cour rappellera que les intérêts produiront intérêts dans les conditions de l'article L 1343-2 précité.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K]. La société MMA Iard qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] [K] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il :
- condamne la société MMA Iard à verser à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 121,50 euros
* au titre des frais divers : 1 794,70 euros
* au titre de l'incidence professionnelle : 22 505,56 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 332,77 euros
* au titre du préjudice d'agrément : 800 euros ;
- ordonné le doublement de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au jour où le présent jugement sera rendu définitif sur l'assiette de l'indemnité accordée par le tribunal céans ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- condamne la société MMA Iard à verser à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 137,29 euros
* au titre des frais divers : 1 919,50 euros
* au titre de l'incidence professionnelle : 15 000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
* au titre du préjudice d'agrément : 3 000 euros ;
- ordonne le doublement de l'intérêt légal à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à ce jour sur l'assiette de l'indemnité accordée par la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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