CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 23/02698
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N° 168
N° RG 23/02698 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXRQ
(Réf 1ère instance : 2021007548)
ANBL SARL
MJURIS SCP
C/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Bommelaer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
en présence de M. [K] [M] et de Mme [E] [Y], auditeurs de justice,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 sur prorogation des 6 mai et 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
ANBL SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
MJURIS SCP, prise en la personne de Me [W] mandataire judiciaire ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ANBL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Véronique BAILLEUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélia MORACCHINI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 24 juillet 2014, la société ANBL, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, a conclu auprès de la société Maaf deux contrats portant, l'un, sur une assurance de responsabilité décennale et, l'autre, sur une assurance de responsabilité civile professionnelle, moyennant une cotisation annuelle globale de 2 432,19 euros, prenant effet le 1er juillet 2014.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2017, la société MAAF a informé la société ANBL de sa décision de résilier les deux contrats à compter du 31 décembre 2017.
Le Bureau Central de Tarification, saisi par la société ANBL, a rendu le 19 septembre 2018 une décision enjoignant la société MAAF de l'assurer au titre de l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire à compter du 13 avril 2018 et ce pour une période allant au minimum jusqu'au 31 décembre 2019, aux conditions alors imposées.
La société ANBL a par suite fait assigner par acte du 16 juin 2020 la société MAAF devant le tribunal judiciaire de Nantes, dont le juge de la mise en état a constaté l'incompétence par ordonnance du 9 septembre 2021.
L'affaire avait été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nantes, qui par jugement du 24 avril 2023 a :
- débouté la société ANBL de toutes ses demandes ;
- dit les demandes de la société MAAF recevables et bien fondées ;
- dit que la société MAAF n'avait pas résilié les polices pour sinistre ;
- dit que la résiliation des deux contrats par la société MAAF à échéance du 31 décembre 2017 était intervenue dans le respect des dispositions légales et contractuelles ;
- condamné la société ANBL à payer à la société MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la totalité des dépens de l'instance ;
- condamné la société ANBL en tous les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 79,94 euros toutes taxes comprises.
Entre temps, la société ANBL avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 février 2023.
Le 9 mai 2023, la société ANBL et son mandataire judiciaire, la SCP MJURIS, ont interjeté appel du jugement du 24 avril 2023 et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 28 juillet 2023, elles demandent à la cour d'appel de Rennes :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- de débouter la société MAAF de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que la société MAAF a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat d'assurance la liant à la société ANBL ;
- de juger que ces manquements sont constitutifs d'un abus dans l'exercice du droit de résiliation à échéance du contrat par la société MAAF, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
statuant à nouveau,
- condamner la société MAAF à supporter la perte du chiffre d'affaires rencontré par la société ANBL à hauteur de 120 000 euros pour le préjudice financier lié à la suspension d'activité liée à l'absence d'assurance ;
- condamner la société MAAF à supporter la perte de chance de conclure de nouveaux contrats à hauteur de 200 000 euros ;
- condamner la société MAAF à verser à la société ANBL la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral directement et personnellement subi par ses gérants ;
en tout état de cause,
- condamner la société MAAF à verser à la société ANBL la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2023, la société MAAF demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
- débouter la société ANBL et la SCP MJURIS 'de leur appel' (comprendre 'de leurs prétentions') ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- débouter la société ANBL et la SCP MJURIS de toutes leurs demandes ;
- condamnner in solidum la société ANBL et la SCP MJURIS à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société ANBL et la SCP MJURIS aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'acte d'appel comme la demande d'infirmation des appelantes visent tous les chefs de dispositif du jugement déféré, ainsi intégralement dévolus à la cour.
Devant le premier juge, comme devant la cour, la société ANBL et son mandataire, se fondant notamment sur l'ancien article 1134 du code civil applicable comme en l'espèce aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, font valoir :
- une résiliation qui aurait été mise en oeuvre 'pour sinistre' et de manière déloyale,
- des préjudices causés par cette rupture fautive.
S'agissant avant toute autre chose du caractère selon elles fautif de la résiliation, les appelantes font valoir en substance :
- que la résiliation décidée par la MAAF caractériserait une exécution déloyale du contrat, faisant grief à l'assureur d'avoir, sous couvert d'une résiliation à échéance dont la possibilité est prévue à l'article L. 113-12 du code des assurances, en réalité usé de sa faculté de résilier pour sinistre, dès lors que dans son courrier précité du 24 octobre 2017 la MAAF invoque expressément la sinistralité de la société, motif qui ressortirait au surplus de lettres ultérieures ;
- que l'assureur aurait également exécuté de mauvaise foi le contrat en ce qu'il a invoqué à tort cette sinistralité, soulignant que la société ANBL n'avait connu qu'un seul sinistre en responsabilité civile professionnelle à hauteur de 62,34 euros, et un seul sinistre en responsabilité décennale à l'égard de Mme [B] ;
- que cette mauvaise foi serait encore caractérisée par la circonstance que, dans le cadre de ce second sinistre, la MAAF aurait accepté d'indemniser Mme [B] alors que, d'une part, les conditions de la garantie responsabilité décennale n'étaient pas réunies (absence de procès-verbal de réception) et, d'autre part, que la société ANBL n'avait pas été en mesure de présenter sa défense notamment contre le rapport d'expertise amiable dont elle n'aurait pas été destinataire, de sorte qu'en application de l'adage 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', la MAAF ne pouvait pas valablement arguer d'une sinistralité qu'elle a d'elle-même augmentée de sa seule initiative et de manière injustifiée, les appelantes soutenant en définitive que se fonder sur ce second sinistre pour résilier 'équivaut à une absence de motivation de la rupture' ;
- que les conditions légales posées à l'article R. 113-10 du même code pour la résiliation après sinistre mise en oeuvre par la MAAF, n'auraient pas été respectées, dès lors que la résiliation est intervenue plus d'un mois après avoir eu connaissance du sinistre concernant Mme [B] et qu'entre temps la MAAF avait continué d'accepter le paiement des cotisations.
La société MAAF, qui conteste toute faute ou abus, demande quant à elle la confirmation du jugement en faisant valoir que la résiliation litigieuse est une résiliation à échéance annuelle, prévue à l'article L. 113-12 du code des assurances dans sa version antérieure au 1er avril 2018, rappelée aux conditions tant particulières que générales des contrats, et notifiée dans le délai légal et contractuel de deux mois.
Elle soutient que la mention de la 'fréquence de sinistres' dans sa lettre de résiliation était purement facultative et ne constitue qu'une explication de la décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle au-delà de l'échéance, sans transformer cette résiliation à échéance en résiliation après sinistre, de sorte que les dispostions de l'article R. 113-10 du code des assurances, relatives à la résiliation après sinistre, seraient inapplicables en l'espèce.
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable aux contrats en cause, disposait :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L. 113-12 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de la résiliation litigieuse (soit sa rédaction antérieure au 1er avril 2018), disposait :
La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. (...) Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. (...)
L'article R. 113-10 du même code dispose :
Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Sur ce, il ressort des débats et pièces produites à leur soutien que les contrats souscrits par la société ANBL prévoyaient une échéance annuelle au 31 décembre et rappelaient, conformément aux dispositions de l'article L. 113-12 susvisé du code des assurances, la possibilité pour chacune des parties de dénoncer la tacite reconduction moyennant un préavis de deux mois.
Dans une lettre du 24 octobre 2017, ayant pour 'objet : résiliation à échéance', la MAAF invoque pour les deux contrats la 'fréquence de sinistres'.
Dans une autre lettre de la même date, quant à elle relative à la seule police responsabilité professionnelle 'Multipro', la MAAF vise le motif 'après sinistre'.
Dans une lettre ultérieure du 1er février 2018, relative cette fois à la seule police responsabilité décennale, la MAAF invoque pour motif de résiliation une 'évolution du risque'.
Enfin, dans une lettre du 23 avril 2018, la MAAF précise que sa décision de résilier les contrats avait été liée 'aux grossières malfaçons affectant les travaux de la SARL ANBL qui traduisent une évidente absence de maîtrise de sa part des techniques courantes de maçonnerie'.
Si les appelantes observent donc à juste titre que, nonobstant la variété des motifs invoqués par la MAAF dans ses écrits précités, tous ont trait à la sinistralité, la cour observe néanmoins que toutes les lettres de résiliation fixent les effets de cette dernière au 31 décembre 2017 à 24 heures (ou 23h59 pour l'une d'elles), date qui, d'une part, correspond précisément à l'échéance annuelle des deux contrats et, d'autre part, respecte le délai de préavis de deux mois de l'article L. 113-12 susvisé du code des assurances.
Le fait que la sinistralité a manifestement constitué la raison économique ayant conduit l'assureur à ne pas poursuivre la relation contractuelle, ne retire rien à la circonstance que la résiliation a été expressément fixée non pas à une date anticipée, mais bien à l'échéance annuelle et mise en 'uvre selon le délai de préavis propre à cette dénonciation.
La circonstance qu'un assureur explicite sa décision de dénoncer un contrat à son échéance par l'évolution de la sinistralité ne transforme pas, à elle seule, l'exercice du droit de résiliation annuelle en résiliation après sinistre, lorsque les conditions de la résiliation à échéance sont, comme en l'espèce, remplies.
Dit autrement, le recours à la faculté légale de résiliation annuelle n'étant subordonné à aucun motif, ceux que la MAAF a pu mentionner sont superfétatoires et n'invalident donc pas une résiliation à échéance décidée conformément aux conditions légales.
Les dispositions de l'article R. 113-10 du code des assurances relatives à la résiliation après sinistre étant ainsi inopérantes, la société ANBL et son mandataire ne peuvent en conséquence pas utilement soulever le moyen tiré de l'acceptation de primes postérieurement à la connaissance du sinistre, pour remettre en cause une résiliation qui a pris effet à l'échéance annuelle et non par anticipation.
Plus généralement, tous les développements des appelantes afférents aux sinistres, en ce compris leur critique de la gestion par la MAAF du second sinistre concernant Mme [B], sont inopérants dans le cadre de la résiliation à échéance annuelle ici à l'oeuvre.
Aucune faute de la MAAF n'est donc caractérisée, que ce soit dans son choix d'une résiliation à échéance annuelle ou dans les conditions de sa mise en oeuvre, la cour observant en effet à ce dernier titre que la MAAF a exercé cette faculté un peu plus de deux mois avant prise d'effet et de surcroît pris soin, dans sa lettre de résiliation du 24 octobre portant sur les deux contrats, d'attirer l'attention de la société ANBL sur les démarches qu'il lui appartenait de faire pour éviter toute période sans couverture.
Les appelantes ne rapportent ni la preuve d'une exécution du contrat de mauvaise foi, ni celle d'un abus dans l'exercice du droit de résiliation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société ANBL, partie succombante devant la cour, supportera la charge des entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de la condamner in solidum avec son mandataire, lequel n'a pas à supporter personnellement ces frais de la procédure.
Compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, la cour considère qu'il n'y a pas lieu, en sus des dépens, à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nantes ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ANBL, assistée de la SCP MJURIS en qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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