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CA Rennes, 24 juin 2026, RG 23/01629


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Date
24/06/2026
Numéro
23/01629
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48750893c619cd1f4accfe

Texte de la décision

14,537 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/01629 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTEU

CPAM DU FINISTERE

C/

[Z] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST

Références : 22/00037

****

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [Q], chirurgien-dentiste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.

Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 1 526 euros relatif à cette période.

Le 10 novembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [Q] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2021.

M. [Q] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 15 février 2022.

Par jugement du 19 janvier 2023, ce tribunal a :

- annulé l'indu d'un montant de 1 526 euros notifié à M. [Q] au titre d'un trop-perçu d'indemnités versées dans le cadre du DIPA au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;

- condamné la caisse à payer à M. [Q] la somme de 1 526 euros au titre de l'indu annulé ;

- condamné la caisse à payer à M. [Q] la somme de 3 997 euros correspondant au solde de l'aide qu'il aurait dû percevoir ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de dire que c'est à juste titre que le montant de 5 523 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à sa salariée a été déduit du montant définitif de l'aide au titre du DIPA dû à M. [Q] ;

- de juger, par conséquent, que M. [Q] a indûment perçu au titre du DIPA la somme de 1 526 euros et qu'elle était parfaitement fondée à lui en réclamer le remboursement ;

- de constater que l'indu est à ce jour soldé.

M. [Q] ne s'est pas présenté à l'audience du 7 avril 2026 bien que régulièrement convoqué. Par courrier du 10 mars 2026, il a informé la cour qu'il ne se déplacerait pas.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l'indu

Pour annuler l'indu de 1 526 euros et condamner la caisse à verser un complément d'aide à M. [Q] d'un montant de 3 997 euros, les premiers juges ont retenu que les indemnités journalières versées à sa salariée pour un montant de 5 523 euros ne devaient pas être déduites du montant de l'aide.

La caisse conteste cette décision en faisant valoir que l'objet du dispositif DIPA est de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; que le versement d'indemnités journalières, peu importe qu'elles aient été versées en subrogation ou non, minore les charges fixes du professionnel de santé ; que M. [Q] n'a pas versé de salaire à sa salariée durant la période d'aide ce qui a diminué ses charges fixes ; que dès lors le montant des indemnités journalières doit être déduit du montant de l'aide.

L'article 1 er de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

L'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-65 du 2 mai 2020 dispose :

'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.

Il est également tenu compte :

- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;

- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;

- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.'

L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose :

' L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :

1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;

2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.

Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.'

Il résulte de ces dispositions que le dispositif dit 'DIPA' visait à compenser les charges fixes des entreprises dont l'activité se trouvait réduite ou empêchée du fait de l'épidémie de covid-19.

En l'espèce, il est constant qu'il n'a pas été versé à M. [Q] des indemnités journalières pendant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en lien avec une maladie qu'il aurait contractée.

Il est cependant tout aussi constant que durant cette période M. [Q] avait la qualité d'employeur et que sa salariée a perçu pendant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, directement de la caisse, des indemnités journalières maternité à hauteur de 5 523 euros.

Ce faisant, les charges fixes auxquelles devait faire face M. [Q] ont été minorées du montant des indemnités versées par la caisse, les salaires versés par l'employeur s'en trouvant allégés d'autant.

Dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la caisse à la salariée de M. [Q] doit être pris en compte dans le calcul de l'aide DIPA, au vu des textes précités.

L'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 et l'annexe à laquelle il se rapportent prévoient que le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante :

Montant de l'aide = HREF- HAID (H2019 - H2020) × Tf ' A.

La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020.

La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.

Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est :

- inférieur à 30 %: Tf est alors égal à 43,1%,

- égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % : Tf est alors égal à 44,6%,

- supérieur ou égal à 60 %: Tf est alors égal à 47,6%.

La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.

Il ne résulte pas de l'article 2 du décret précité que les indemnités journalières versées et devant être prises en compte dans la formule de calcul auraient dû être limitées à celles en rapport avec la crise sanitaire.

Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret.

Il convient de relever que les informations relatives aux chiffres pris en compte pour le calcul des valeurs H2019, H2020 et A, ont été télédéclarés par les professionnels de santé à la caisse et que M. [Q] ne produit aucune pièce pour contredire les chiffres retenus alors qu'il lui appartenait, s'il les conteste, de communiquer les éléments financiers de nature à les remettre en cause.

En conséquence, il convient de retenir pour les honoraires 2019 :

- au titre du montant des honoraires hors entente directe : 162 381 euros, soit un montant moyen sur 3 mois et demi de 47 361,13 euros,

- au titre du montant des honoraires tirés de l'entente directe : 93 070 euros proratisés à 27 145,42 euros.

Le total des honoraires [1] est donc de 74 506,45 euros.

Pour l'année 2020, il convient de noter que le décret retient le montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée.

Il convient donc de faire le total des sommes perçues sur les trois mois et demi et non d'étudier le montant des honoraires mois par mois.

Dès lors, la cour retient :

- pour le montant des honoraires hors entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 : 19 866 euros,

- pour le montant des honoraires tirés de l'entente directe : 16 303 euros.

Le total des honoraires est donc de 36 169 euros.

H2020 représentant une valeur comprise entre 30 et 60% de H2019, il convient donc de retenir un taux de charge Tf de 44,6%, étant observé que le décret ne précise pas que les honoraires à prendre en compte pour le calcul du taux de charges doivent se limiter aux seuls honoraires hors entente préalable. En conséquence, l'ensemble des honoraires retenus au titre de H2019 et H2020 sont pris en compte.

M. [Q] a bénéficié sur cette même période d'indemnités journalières pour sa salariée à hauteur de 5 523 euros (valeur A).

Le montant de l'aide à allouer à M. [Q] s'élève donc à :

(74 506,45 euros - 36 169 euros) x 44,6% - 5 523 euros = 11 575,502 euros arrondis à 11 576 euros.

Or, M. [Q] a perçu une avance de 13 102 euros.

Dès lors, le montant de l'indu s'élève à la somme de 1 526 euros.

En conséquence, il y a lieu de valider l'indu notifié par la caisse à M.[Q] le 7 septembre 2021, d'un montant de 1 526 euros, correspondant au trop-perçu au titre de la perte d'activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé créé par l'ordonnance 2 mai 2020.

Le jugement sera donc infirmé et il sera pris acte de ce que l'indu est soldé.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de M. [Q] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit bien-fondé l'indu d'un montant de 1 526 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à M. [Z] [Q] le 7 septembre 2021 ;

Prend acte de ce que l'indu est soldé ;

Condamne M. [Z] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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