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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 23/01460


Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 23/01460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
23/01460
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48752c93c619cd1f4acdca

Texte de la décision

20,248 caractères

1e chambre civile B

N° RG 23/01460

N° Portalis DBVL-V-B7H-TSOS

(Réf 1ère instance : 1120000762)

Mme [R] [E]

c/

M. [Y] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/06/2026

à :

Me [Localité 1]

Me Phily

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 7 avril 2026

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE

Madame [R] [E]

née le 29 novembre 1969 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ

Monsieur [Y] [J]

né le 2 avril 1949 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocate au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. [Y] [J] est propriétaire d'une parcelle édifiée d'une maison d'habitation, située au [Adresse 3] en la commune de [Localité 5] (29), cadastrée section AP n° [Cadastre 1]

2. Sa propriété jouxte celle de Mme [R] [E] cadastrée section AP n° [Cadastre 2].

3. Mme [E] entendant contester les limites de propriété, M. [J] a sollicité en 2011 l'établissement d'un bornage par M. [N] [H], géomètre expert.

4. Le plan visé traçait une délimitation de la parcelle appartenant aux consorts [J] faisant apparaître un bornage partiel essentiellement au Nord-Est de la propriété [J] (bornes 5 à 11).

5. Le 26 décembre 2013, un procès-verbal de carence a été établi par M. [H], Mme [E] s'étant opposée à signer le plan susmentionné au motif qu'un bornage avait déjà été effectué en 1985.

6. Un procès-verbal de bornage partiel et de reconnaissance de limite a été établi par M. [H], puis signé en mars et juillet 2014 pour les consorts [J] et en mars 2015 pour Mme [E].

7. Reprochant à Mme [E] d'entrer de manière intempestive dans sa propriété, M. [J] a saisi le conciliateur de justice le 25 juin 2017. Le 26 novembre 2017, un procès-verbal constatant la non conciliation a été établi.

8. Un conflit s'est ensuite élevé entre M. [J] et Mme [E] concernant la taille et l'élagage des plantations situées sur leurs fonds respectifs.

9. Le 8 avril 2020, Mme [E] a déposé une requête en conciliation aux fins de voir condamner M. [J] à tailler et élaguer ses plantations sous peine d'astreinte.

10. De son côté, par acte du 24 novembre 2020, M. [J] a assigné Mme [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Brest aux mêmes fins.

11. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2020 et a fait l'objet de renvois successifs (11 février 2020, 8 avril 2021, 10 juin 2021) pour être retenue à celle du 14 octobre 2021.

12. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :

- dit n'y avoir lieu à la jonction des instances opposant les parties et numérotées RG 13-20-000044 et RG 1120762 compte tenu de la clôture le 15 septembre 2020 de la première procédure par suite de l'échec de la conciliation,

- condamné Mme [E] à procéder à la taille, l'élagage et l'arrachage de toutes plantations à partir de son fonds sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 3 mois, 15 jours après le jugement à intervenir,

- débouté Mme [E] de sa demande de tour d'échelle,

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [E] à payer à M. [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

13. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que :

- la clôture séparative des fonds composée de poteaux de ciment surmontée d'un grillage métallique et de claustras en bois était située sur le fonds de Mme [E],

- c'est la végétation de Mme [E] qui envahit la propriété de M. [J],

- c'est à partir de son fonds que Mme [E] doit réaliser les travaux de taille de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de tour d'échelle.

14. Par déclaration du 9 mars 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de ses demandes plus amples ou contraires.

15. M. [J] a interjeté appel incident du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts.

16. Mme [E] n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision tandis que M. [J] n'a pas sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement.

17. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

18. Mme [E] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] au titre du préjudice de jouissance et de ses demandes plus amples ou contraires,

- en conséquence,

- dire et juger qu'elle bénéficiera d'une servitude de tour d'échelle pour entretenir, tailler et élaguer ses plantations et sa clôture à partir du fonds de M. [J] dans le respect des dispositions des articles 671 à 673 du code civil,

- à titre subsidiaire, condamner M. [J] à réaliser les travaux suivants, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard :

* procéder à la taille et à l'élagage de toutes ses plantations qui ne respectent pas les prescriptions légales, au besoin en procédant à l'arrachage et au dessouchage des plantes, arbres et arbustes concernés,

* mettre en place les mesures pérennes permettant que les dispositions du code civil soient scrupuleusement respectées dans le temps, compte tenu de la repousse des plantations chaque année,

* procéder au dessouchage et à l'arrachage de toutes les plantes, pour certaines invasives, qui croissent depuis sa propriété et repoussent jusque dans sa propriété,

- en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- débouter M. [J] de toutes prétentions contraires,

- condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de la selarl Actiajuris d'un montant de 384,09 €.

19. M. [J] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juillet 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- le réformant sur ce point,

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,

- condamner Mme [E] à lui payer l somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,

- la condamner aux dépens.

20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIVATION DE LA COUR

1) Sur la taille et l'élagage des plantations

21. Mme [E] reproche au tribunal de s'être fondé sur des éléments factuels incomplets dès lors que l'échec des tentatives de conciliation en 2017 et 2020 est dû au fait que le même conciliateur a été désigné deux fois, que le procès-verbal de bornage partiel et de reconnaissance de limite de la propriété cadastrée section AP n [Cadastre 3] n'a pas été fait à sa demande mais à celle des consorts [J] et, enfin, qu'elle n'a jamais contesté que les claustras en bois lui appartenaient malgré l'erreur dans le constat d'huissier, ni même que la végétation provient de son fonds. Elle considère toutefois que la clôture qu'elle a installée ne peut pas être à l'origine du défaut d'entretien de la végétation dans la mesure où il s'agit de clôtures classiques. Elle s'estime de bonne foi dans la résolution du conflit, ce que montrent les courriers des 18 avril 2010 et 28 novembre 2011, outre qu'ils révèlent également que M. [J] avait donné son accord pour qu'elle puisse exercer un tour d'échelle aux fins d'entretien de la végétation. La saisine du tribunal judiciaire au fond le 24 novembre 2020 n'est intervenue que pour faire le pendant à la requête aux fins de médiation du 8 avril 2020. Elle persiste à soutenir qu'elle ne peut entretenir la végétation présente en limite de propriété sans accéder au fonds [J], les photos versées par les deux parties démontrant l'ampleur du débordement de la végétation et l'impossibilité d'élaguer celle-ci à partir de son fonds.

22. M. [J] réplique que le procès-verbal de constat d'huissier du 26 novembre 20019 contient des photographies démontrant que la végétation provenant de son fonds envahit sa propriété et passe à travers les claustras de bois installés par l'appelante, lesquels empêchent par ailleurs tout entretien de sa végétation, que Mme [E] ne contredit pas ces faits, mais sollicite l'autorisation de passer sur son fonds pour réaliser l'entretien de sa végétation.

Réponse de la cour

23. Aux termes de l'article 671 du code civil, "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers."

24. Le tour d'échelle est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d'accès temporaire et limité d'un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d'une construction existante s'il lui est impossible d'effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d'une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer. Il peut toutefois être aussi accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d'en assurer la finition. (Civ. 3ème, 13 novembre 2007, n° 06-18.915).

25. Ce droit est accordé dans le cadre des relations de bon voisinage qui impliquent, d'une part, que le propriétaire du fonds servant ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande mais, d'autre part, que le propriétaire du fonds dominant ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.

26. Il doit donc réunir des conditions restrictives et cumulatives suivantes :

- la nécessité de réaliser les travaux doit être caractérisée,

- la réalisation des travaux à partir du fonds du requérant doit être impossible même au prix d'un coût plus onéreux,

- les travaux envisagés ne doivent pas causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné et les éventuels dommages engendrés par eux doivent donner lieu à une indemnisation.

27. Le propriétaire du fonds voisin, qu'il ait autorisé l'accès ou qu'il y soit contraint, a droit à une indemnisation comprenant d'une part, les dégâts matériels causés par le passage, et, d'autre part, le trouble de jouissance né des conditions de réalisation des travaux et de leur durée.

28. La saisine de la juridiction doit être en principe précédée d'une ou plusieurs demandes amiables circonstanciées adressées au propriétaire du fonds voisin, indiquant la nature des travaux envisagés, décrivant leurs conditions de réalisations ainsi que la durée prévisionnelle des travaux.

29. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu que :

- les parties sont en conflit depuis de nombreuses années du fait de l'attitude de Mme [E] qui, n'entretenant pas ses végétaux, n'a eu de cesse de réclamer un tour d'échelle à fin d'entretien depuis la propriété de son voisin et ainsi pouvoir entrer dans la propriété de celle-ci,

- la clôture séparative des fonds respectifs (claustras en bois et grillages) supportant les végétaux litigieux est privative au fonds de Mme [E],

- Mme [E] a laissé pousser ses végétaux et leur taille n'a pu être résolue amiablement,

- les pièces produites (constats d'huissier et photographies) confirment que la végétation qui déborde sur la propriété de M. [J] provient du seul fond de Mme [E],

- Mme [E] peut tailler ses végétaux depuis son propre fonds sans qu'il y ait lieu à lui octroyer un tour d'échelle.

30. Il sera ajouté que Mme [E] ne conteste pas plus en cause d'appel le fait que la végétation dont il est demandé l'élagage pousse à partir de son fonds, puisqu'elle indique en page 4 de ses écritures qu'elle "ne souhaite qu'une chose : couper sa végétation envahissante, mais ne peut le faire qu'en ayant accès à la propriété de M. [J], lequel lui refuse catégoriquement", ni le fait que « les claustras en bois lui appartiennent » (page 6 de ses écritures).

31. Contrairement à ce qu'elle soutient, les photographies versées au débat, qui ne montrent que du lierre sur les claustras, ne justifient en rien de la nécessité d'un tour d'échelle pour élaguer cette végétation rampante dont les racines poussent exclusivement de son côté.

32. De même, Mme [E] ne démontre pas en quoi la réalisation des travaux à partir de son seul fonds serait impossible, même au prix d'un coût plus onéreux.

33. Plus particulièrement, elle ne justifie pas qu'il serait inefficace ou impossible de recourir aux méthodes de jardinage usuelles (utilisation d'un escabeau pour accéder à la végétation dépassant de l'autre côté de sa clôture sur le fonds de M. [J], voire dépose des claustras pour nettoyage, ou encore appel à une entreprise paysagiste) ou à des méthodes spécifiques aux plantes ligneuses grimpantes permettant la neutralisation définitive des repousses à partir de son fonds (double coupe sur les grosses lianes pour interrompre définitivement la circulation de la sève, occultation totale des racines du lierre au sol par la pose d'une bâche opaque).

34. Les observations de l'appelante concernant l'imputabilité de l'échec de la tentative de conciliation ou encore l'origine de la demande en bornage sont inopérantes à cet égard.

35. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que c'est à partir de son seul fonds que Mme [E] devait réaliser les travaux de taille de ses végétaux de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande de tour d'échelle ainsi que sa demande de condamnation de M. [J] à procéder à cette taille et cet élagage et l'a en conséquence condamnée sous astreinte à tailler, arracher et élaguer ses végétaux sera confirmé sur ce point.

2) Sur le préjudice de jouissance de M. [J]

36. M. [J] fait valoir que le comportement de Mme [E] depuis le début du litige, qu'il qualifie de pathologique, ainsi que les atermoiements procéduraux (mise en 'uvre d'un bornage amiable entre 2010 et 2014 non respecté par Mme [E], procédure de conciliation avortée en 2017, trouble de jouissance du fait de plantations non entretenues) lui ont causé un préjudice de jouissance nécessitant d'être indemnisé à hauteur d'une somme de 3.000 €.

37. Mme [E] soutient qu'elle est parfaitement légitime à vouloir régler le litige et qu'il y a lieu de débouter M. [J] au titre d'un préjudice lié aux plantations non maîtrisées.

Réponse de la cour

38.  Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

39. En l'espèce, la présente procédure s'inscrit dans un conflit de voisinage endémique à travers lequel l'attitude belliqueuse de Mme [E] est flagrante.

40. A cet égard, le constat de non conciliation établi le 26 novembre 2017 par M. [Z] [O], conciliateur de justice du canton judiciaire de [Localité 5], rapporte que, s'étant présentée à sa permanence le 25 juillet 2017, Mme [E] se plaignait des relations conflictuelles avec son voisin, précisait qu'avec les précédents propriétaires, « c'était pareil, c'étaient tous des jaloux », et que, s'agissant de son propre comportement intrusif dans la propriété de M. [J], « elle avait toujours agi ainsi car cela leur avait appartenu autrefois et elle n'entendait pas modifier ses habitudes. Informée que cela constituait une atteinte manifeste au respect de la propriété privée, elle précisait que c'était ce que lui avait déjà indiqué son avocat mais qu'elle continuerait ainsi car elle considérait que c'était son droit. »

41. Ce comportement agressif de Mme [E], qui n'est démenti par aucun élément contraire, est constitutif d'une faute de sa part et génère un préjudice pour M. [J] qui ne peut jouir paisiblement de sa propriété depuis son acquisition en 2003, outre les multiples altercations provoquées par Mme [E] et les multiples procédures également initiées par elle, notamment en conciliation auxquelles elle ne s'est pas finalement déplacée.

42. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur d'une somme de 3.000 € que Mme [E] sera condamnée à payer à M. [J].

43. Le jugement sera infirmé sur ce point.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

44. Succombant, Mme [E] supportera les dépens d'appel.

45. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

46. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [E] à payer à M. [J] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens tandis que les demandes de Mme [E] de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 31 janvier 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [R] [E] à payer à M. [Y] [J] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

Condamne Mme [R] [E] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [R] [E] à payer à M. [Y] [J] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

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