CA Poitiers, 17 juin 2026, RG 26/00662
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Texte de la décision
Ordonnance n 18/26
17 Juin 2026
N° RG 26/00662 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPIH
[Q] [N] [O]
C/
[K] [B]
Ordonnance notifiée aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le dix sept juin deux mille vingt six
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Maître [Q] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Raissa TCHOUBOU avocat au barreau de Poitiers
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre enregistrée le 15 mai 2025, Madame [K] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation d'une facture récapitulative du montant des honoraires restant dus à hauteur de 2 202 euros à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR.
Par décision en date du 15 janvier 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé les honoraires dus par Madame [K] [B] à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR aux sommes suivantes :
- 2 880 euros TTC au titre de la procédure suivie devant le tribunal de commerce et ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 8 juillet 2024 et constaté que le montant avait été réglé.
- 300 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel de Poitiers et ayant donné lieu à une convention d'honoraires en date du 12 septembre 2024, constatant que Madame [K] [B] avait réglé une somme de 2400 euros et enjoignant en conséquence Maître [N] [O] de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR à rembourser la somme de 2 100 euros TTC
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2026, renvoyée à la demande de Maître [Q] [N] [O] au 20 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 juin 2026.
La SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR expose s'être vue confier par Madame [K] [B] la défense des intérêts de sa structure Lady Style Vivonne dans un litige l'opposant à [H] [E] et [R] [X]. Dans le cadre de cette procédure une convention d'honoraires a été régularisée le 21 décembre 2023. Une assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce a été délivrée et un jugement du tribunal de commerce rendu le 8 juillet 2024.
[H] [E] et [R] [X] ont interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, une nouvelle convention d'honoraires a été régularisée dans le cadre de cet appel. La SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR s'est constitué dans le cadre de l'appel, puis Madame [K] [B] a fait le choix de changer de conseil. La SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR a envoyé une facture récapitulative à hauteur de 6 235 euros comprenant les deux procédures, facturant la procédure de première instance à hauteur de 4 785 euros HT et la procédure d'appel à 1 450 euros HT, avec un solde dû par Madame [K] [B] à hauteur de 1 835 euros HT, soient 2 202 euros TTC.
La SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR soutient que le bâtonnier aurait commis une erreur de droit relative à la fin de mission et à une prétendue renonciation tacite aux honoraires de première instance, une erreur manifeste d'appréciation sur la disproportion des heures consacrées aux diligences effectuées et au temps passé en appel.
Elle sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation de ses honoraires à la somme de 6 235 euros HT (7482 euros TTC), de constater que Madame [K] [B] et la société Lady Style Vivonne se sont acquittées d'une somme de 5 280 euros TTC et de condamner ces dernières solidairement à lui payer le solde dû de 2 202 euros TTC ((1 835 euros HT).
Madame [K] [B] conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier et sollicite la condamnation de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR représentée par Maître [Q] [N] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Elle soutient essentiellement qu'elle a réglé la totalité de la procédure devant le tribunal de commerce pour un montant de 2 880 euros, que suite à l'appel interjeté par ses adversaires, elle a versé 2 400 euros pour la procédure d'appel avant de changer d'avocat, Me [N] s'étant uniquement constituée dans le cadre de l'appel. Elle soutient que la facture récapitulative impute la provision versée pour l'appel sur des frais de procédure devant le tribunal de commerce alors qu'elle ne devait plus rien. Elle précise que la décision du bâtonnier est bien motivée et doit être confirmée.
Motifs
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR le 19 janvier 2026, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 19 février 2026.
Le recours de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 19 décembre 2023 concernant la procédure de première instance opposant Madame [B] à Madame [E] et Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers avec un honoraire de procédure fixe, un avenant à cette convention a été signé le 21 décembre 2023 aux fins d'assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce avec une rémunération au temps passé.
Il est constant que chaque procédure, faisant l'objet de conventions différentes, doivent également être facturées distinctement.
Concernant la procédure de première instance
Une première convention avec un honoraire fixe de 1500 euros HT (1 800 euros TTC) a été signée par les parties pour diligenter une procédure de référés devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Un avenant à cette convention a été régularisé le 21 décembre 2023 pour prévoir un honoraire au temps passé pour une procédure à jour fixe devant le tribunal de commerce (en lieu et place du tribunal judiciaire), étant précisé que Madame [B] a réglé la somme de 1 800 euros TTC le 21 décembre 2023 et 1 080 euros TTC le 17 février 2024.
Madame [B] a donc réglé au titre de la procédure de première instance la somme de 2 880 euros TTC, sans qu'aucune facture récapitulative ne lui soit fournie avant de conclure une nouvelle convention pour la procédure d'appel avec nouvelle demande de provision le 12 septembre 2024.
La SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR démontre avoir effectué les diligences suivantes :
- un rendez-vous,
- l'étude du dossier,
- la rédaction d'une assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce et d'une assignation en intervention forcée devant le même tribunal,
- la rédaction de conclusions responsives
- les échanges avec la cliente
- la signification de la décision
La facturation de ces diligences à hauteur de 29 heures de travail est excessive, c'est à bon droit que le bâtonnier a ramené les honoraires de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR à la somme 2 880 euros toutes taxes comprises, d'autant que la conclusion d'une nouvelle convention pour la procédure d'appel sans facture récapitulative concernant la procédure de première instance laisse légitimement croire au client que la première procédure est terminée et réglée.
Concernant la procédure d'appel
Une convention au temps passé concernant la procédure d'appel a été régularisée entre les parties le 12 septembre 2025, Madame [B] ayant payé une provision dans ce cadre à hauteur de 2 000 euros HT soit un montant de 2 400 euros TTC.
La SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR facture une somme de 1 740 euros TTC au titre de cette convention en considération des diligences suivantes :
- consultation téléphonique : 50 €
- ouverture du dossier : 500 €
- constitution : 100 €
- temps passé (envoi dossier rédaction courriers confrères adverse mel, gestion RPVA) : 4hx200 euros
Au regard de la convention régularisée le 12 septembre 2024 et du dessaisissement de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, seules les diligences suivantes sont justifiées : consultation téléphonique, ouverture du dossier, constitution et 30 minutes de temps passé avant décharge : soit un montant de 750 euros HT, soit un montant de 900 euros TTC.
Le fait que le dossier soit déjà ouvert dans le cabinet pour la procédure de première instance est indifférent, s'agissant d'une convention librement régularisée entre les parties, ce poste est donc dû.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier, de taxer les honoraires de la SELARL CLEB AVOCAT à la somme de 750 euros hors taxes concernant la procédure d'appel, soit 900 euros toutes taxes comprises et de condamner en conséquence la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR à restituer à Madame [B] la somme de 1 500 euros TTC.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SELARL CLEB AVOCAT recevable,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 15 janvier 2026 en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 2 880 euros TTC le montant des honoraires du Maître [Q] [N] [O] au titre de la procédure suivie par cette dernière aux intérêts de Madame [B] et ayant abouti à un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 8 juillet 2024
- constaté que Madame [B] a réglé à Maître [N] [O] la somme de 2 880 euros TTC
- dit en conséquence que Madame [B] n'est redevable d'aucune somme à Maître [N] [O] au titre de cette procédure ayant donné lieu à signature d'une convention d'honoraires en date du 21 décembre 2023 ;
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 15 janvier 2026 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [N] [O] de la SELARL CLEB AVOCAT à la somme de 750 euros HT, soit un montant de 900 euros TTC;
Condamnons en conséquence la SELARL CLEB AVOCAT à restituer la somme de 1 250 euros HT soit un montant de 1 500 euros toutes taxes comprises ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère,
M.HAIE E.LAFOND
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