CA Pau, 24 juin 2026, RG 25/02268
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Texte de la décision
PC/ND
Numéro 26/1866
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2026
Dossier : N° RG 25/02268 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHG5
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
S.C.E.A. [M]
C/
S.A.R.L. [X] REFRIGERATION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.E.A. [M]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stephanie SOPÉNA, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Thomas FERRANT (SELARL Cabinet Ferrant), avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
S.A.R.L. [X] REFRIGERATION
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 497 933 937
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]
RG : 23/1243
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [X] Réfrigération est une société spécialiste du froid industriel. La SCEA [M] a quant à elle pour activité la culture de céréales, de légumineuses, de graines oléagineuses et de légumes.
Sur la base d'un devis de 2019, la SCEA [M] a confié à la S.A.R.L. [X] Réfrigération la réalisation de deux chambres froides système 'HD Cold' en vue du stockage d'asperges, pour un coût de 50 350 € H.T. (facture du 29 septembre 2020).
Sur la base d'un devis du 4 août 2020, la S.C.E.A. [M] a confié à la S.A.R.L. [X] Réfrigération la réalisation d'une chambre froide de stockage de carottes (production de froid, frigorifère ruisseleur et pompe, panoplie hydraulique et réseau, frigorifères chambre froide, aérothermes de chauffage), pour un coût de 416 508,00 € TTC.
Le 25 octobre 2021, la SARL [X] Réfrigération a facturé (295,20 € TTC) une intervention technique de dépannage suite à un 'problème de ventilation', la facture correspondante mentionnant 'problème de manipulation, le produit stocké étant de la patate douce, la température de consigne est de 30 °C, pour venir à cette température il faut mettre la ventilation en manuel forcé, Or, la manipulation effectuée a été d'avoir mis la centrale en manuel plutôt que la ventilation, remise en état du fonctionnement comme cela devait l'être initialement, ne pas oublier de remettre la ventilation en automatique'.
Exposant que la SCEA [M] n'a pas acquitté le solde restant dû (129 850,80 € TTC) au titre du devis du 4 août 2020, la SARL [X] Réfrigération, par acte du 16 août 2023, l'a faite assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Invoquant des dysfonctionnements sur l'installation de réfrigération et de chauffage des bâtiments, la SCEA [M] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 19 janvier 2024, afin de procéder au relevé des températures du bâtiment.
Par conclusions d'incident du 14 mai 2025, se prévalant d'un P.V. de constat de commissaire de justice du 19 janvier 2024 faisant apparaître que, dans le cadre d'un relevé des températures du bâtiment de stockage, aucun voyant signalant un défaut ne s'était affiché sur les différentes installations contrôlées mais que vingt minutes après la mise en marche du chauffage, les aérothermes « Aircalo » du bâtiment ne fonctionnaient pas et ne chauffaient pas, avec une faible variation des températures sur les postes contrôlés, la SCEA [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir désigner un expert judiciaire et condamner la SARL [X] Réfrigération à lui verser la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté la SCEA [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SCEA [M] aux dépens de l'incident ;
- condamné la SCEA [M] a verser à la SARL [X] Réfrigération la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025 pour le dépôt des conclusions actualisées des parties suite à l'ordonnance d'incident rendue en vue d'une prochaine clôture.
Au soutien de sa décision, le magistrat de la mise en état a considéré, en substance :
- sur la demande de désignation d'un expert judiciaire :
> que l'intervention technique du 24 octobre 2021, fait suite à un problème de ventilation résultant d'une erreur de manipulation, non contestée, de la part de la SCEA [M],
> que le courrier du 1er avril 2022 qui fait état de dysfonctionnements n'est accompagné d'aucune preuve d'envoi à la SARL [X] Réfrigération, ni d'aucune réponse qui aurait été apportée par la société,
>qu'il est impossible de savoir si ce courrier a été transmis à la SARL [X] Réfrigération dès le mois d'avril 2022, et donc de savoir si les dysfonctionnements étaient déjà existants à cette date, de sorte qu'il ne peut être retenu à titre de preuve,
> que si le procès-verbal de constat du 19 janvier 2024 fait état du fait que les aéros du bâtiment ne fonctionnent pas et ne chauffent pas après leur mise en route, cette difficulté est apparue près de trois ans après leur installation, de sorte qu'il a établi tardivement, pour les besoins de la cause, alors que la SCEA [M] n'a jamais justifié d'un quelconque dysfonctionnement auparavant,
> que la SCEA [M] n'impute nullement le dysfonctionnement du chauffage à la S.A.R.L. [X] Réfrigération, d'autant qu'intervenant trois ans après, rien ne permet d'exclure qu'il ne résulterait pas de sa propre utilisation,
> que la SCEA [M] ne peut solliciter une mesure d'instruction afin de pallier sa carence dans l'administration de la preuve, celle-ci ayant eu plus de trois ans pour faire état des dysfonctionnements allégués ou de ses interrogations concernant le matériel installé et justifier du non-paiement des factures, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande,
- sur la demande de condamnation de la SARL [X] Réfrigération au paiement d'une provision ad litem, que l'expertise n'ayant pas été ordonnée en l'espèce, il convient de débouter la SCA [M] de sa demande.
La S.C.E.A.[M] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 15 août 2025, critiquant la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens de l'incident et à verser à la S.A.R.L. [X] Réfrigération la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C., l'affaire a été fixée à l'audience du 22 avril 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, la SCEA [M] demande à la cour d'infirmer la décision déférée dans les termes de sa déclaration d'appel et, statuant à nouveau :
- de faire droit à sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire avec la mission détaillée dans le dispositif de ses conclusions auquel il convient de se référer pour la concision de l'exposé,
- de condamner la SARL [X] Réfrigération à lui verser la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise ;
- de condamner la SARL [X] Réfrigération à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. et aux dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l'essentiel :
- que le P.V. de constat a permis de mettre en évidence les dysfonctionnements,
- que la responsabilité contractuelle se prescrivant par 5 ans, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire,
- que la SARL [X] Réfrigération n'a pas apporté d'éléments permettant de soutenir que les dysfonctionnements proviendraient d'un défaut d'utilisation,
- que le défaut de délivrance conforme est clairement établi,
- que l'expertise judiciaire permettrait d'établir les causes et les conséquences des désordres et de déterminer leur imputabilité,
- que l'attestation de conformité 'du matériel livré', remise par la SARL [X] Réfrigération était pré-remplie et ne concernait pas les caractéristiques communiquées dans le mail du 22 novembre 2021, d'autant qu'elle est profane en la matière,
- que concernant la facture du 25 octobre 2021, la SARL [X] Réfrigération oppose un refus de garantie, alors qu'aucune preuve n'est rapportée d'une erreur d'exploitation ou de mauvaises manipulations, causes d'exclusion de sa garantie,
- que concernant la facture du 3 décembre 2021, la SARL [X] Réfrigération n'explique nullement les incohérences relevées entre le devis, la facture et le matériel livré ; que le montant unitaire de chacune des prestations n'est pas indiqué dans la facture en contradiction totale avec les dispositions du code de commerce ; que le matériel installé est défectueux,
- qu'il est injustifié que la SCEA [M] avance les frais d'expertise alors que la procédure a démontré la défaillance de la SARL [X] Réfrigération.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la SARL [X] Réfrigération demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer la décision entreprise,
- à titre incident et subsidiaire, si la cour décidait de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, de déterminer la mission de l'expert dans les termes développés dans le dispositif de ses conclusions (auquel il convient ici de se référer purement et simplement), de juger que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la SCEA [M],
- en tout état de cause, de condamner la SCEA [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance :
- que la SCEA [M] fait état de difficultés techniques qu'elle ne justifie pas,
- que le constat d'huissier ne constate aucun signal de défaut,
- que la SCEA [M] sollicite une expertise afin de pallier sa carence probatoire,
- qu'elle justifie de sa créance à l'encontre de la SCEA [M],
- que les conditions d'utilisation et d'entretien du matériel, par la SCEA [M], ne sont pas constatées,
- que la mission d'expertise doit intégralement être mise à la charge de la S.C.E.A. [M] qui la sollicite.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour .... ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (article 789-5° du C.P.C.),
- que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du C.P.C.),
- que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du C.P.C.),
- qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (article 146 du C.P.C.).
Pour s'opposer à la demande en paiement du solde du second marché et de la facture d'intervention du 25 octobre 2021, la S.C.E.A. [M] invoque des dysfonctionnements des installations litigieuses affectant, d'une part, le système 'hydrocooling' (en exposant que la chambre froide ne produit pas d'humidité de sorte que les produits stockés s'assèchent très rapidement et perdent du poids) et, d'autre part, le système de chauffage (en produisant un P.V. de constat du 19 janvier 2024 faisant état du non-fonctionnement des aérothermes devant assurer le chauffage du bâtiment, avec impossibilité d'atteindre une température de 19°C.) et elle conteste les mentions portées sur la facture d'intervention du 25 octobre 2021 (imputant l'incident à une erreur de manipulation) et elle sollicite de ces chefs l'institution d'une mesure d'instruction.
Il doit être considéré :
- s'agissant de la facture d'intervention du 25 octobre 2021, qu'il n'y a pas lieu de ce chef d'ordonner une mesure d'instruction, d'un coût disproportionné à l'enjeu du litige, les éléments versés aux débats et les règles relatives à la charge de la preuve permettant en outre au juge de fond de trancher ce point,
- s'agissant du dysfonctionnement allégué du système 'hydrocooling' et plus généralement du complexe de réfrigération : qu'au soutien de ses affirmations, en elles-mêmes et à elles seules insuffisantes, la S.C.E.A. [M] ne produit (y compris en cause d'appel) pas le moindre élément objectivant les prétendus désordres ni même leurs conséquences en termes de difficultés d'exploitation (sollicitant même de voir inclure dans la mission expertale un 'relevé de l'hygrométrie' et un 'contrôle des différentes variations de poids entre lavage et commercialisation', toutes analyses de nature à objectiver les prétendus dysfonctionnements qu'elle pouvait faire pratiquer, de sorte qu'aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée de ce chef, sauf à pallier la carence probatoire de la S.C.E.A. [M], au sens de l'article 146 du C.P.C.,
- s'agissant du dysfonctionnement allégué du complexe de chauffage, que les allégations de la S.C.E.A. [M] s'appuient sur un P.V. de constat de commissaire de justice du 19 janvier 2024 dont aucun élément du dossier ne permet de douter de l'objectivité et qui met en évidence, mesures à l'appui, un dysfonctionnement au niveau des aérothermes ne permettant pas d'assurer une température intérieure minimale, justifiant de ce chef l'institution d'une mesure d'instruction, selon les modalités qui seront énoncées dans le dispositif de la présenté décision,
A défaut de caractérisation à la charge de la S.A.R.L. [X] Réfrigération d'une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, la S.C.E.A. [M] sera déboutée de sa demande d'octroi d'une provision ad litem destinée à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire.
La S.A.R.L. [X] Réfrigération sera condamnée aux dépens de l'incident et de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident que de ceux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 3 juillet 2025,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la S.C.E.A. [M] de sa demande en paiement de provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise judiciaire,
Infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder
M. [R] [S],
Gruet Ingénierie
[Adresse 3]
[Localité 5],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.08.51.91.68 Mèl : [Courriel 1],
lequel aura pour mission :
- de convoquer et entendre les parties et se faire remettre d'elles tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de se rendre sur les lieux à [Localité 7] (40) en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées,
- de décrire sommairement les installations mises en place par la S.A.R.L. [X] Réfrigération sur l'exploitation de la S.C.E.A. [M] au titre des devis de 2019 et 2020,
- de vérifier l'existence même des désordres dénoncés par la SCEA [M] (dysfonctionnement du système de chauffage du bâtiment par aérothermes objectivé par P.V. de constat du 19 janvier 2024),
- dans l'affirmative, d'en rechercher les causes et notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception, de fabrication, de pose, d'entretien et/ou d'utilisation,
- de décrire les travaux nécessaires à la réfection de ces désordres, en préciser le coût et la durée de réalisation,
- de rechercher tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis par la SCEA [M] du fait desdits désordres,
- à l'issue de ses investigations, d'établir une note de synthèse et la communiquer aux parties en les invitant à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois et de répondre aux dires et observations formulés dans ce délai dans son rapport définitif,,
- de constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement, à la requête de la partie la plus diligente ou d'office, par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction près le tribunal judiciaire de Mont-de- Marsan auquel le contrôle de la mesure d'instruction est dévolu, en application de l'article 964-2 du C.P.C.,
Fixe à la somme de 4 000 € la provision que la S.C.E.A. [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Mont- de-Marsan dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert établira un devis prévisionnel, l'ajustera en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veillera à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Condamne la S.A.R.L. [X] Réfrigération aux dépens de l'incident et de l'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident que de ceux exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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