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CA Pau, 24 juin 2026, RG 25/02266


Vérifier : CA Pau, 24 juin 2026, RG 25/02266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/02266
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48758993c619cd1f4ad09a

Texte de la décision

22,125 caractères

PC/ND

Numéro 26/1865

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 24/06/2026

Dossier : N° RG 25/02266 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHG2

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

S.A.S. BUILD'ING

C/

S.A.S. AGES ET VIE HABITAT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :

M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. BUILD'ING

immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 839 152 113

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Edouard CAUPERT (SCP UGGC Avocats), avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

S.A.S. AGES & VIE HABITAT

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 493 481 204 000 37

représentée par Mme Catherine Jeantet, en sa qualité de Directrice Générale

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de Besançon

sur appel de la décision

en date du 28 JUILLET 2025

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]

RG : 25/133

FAITS ET PROCEDURE

La S.A.S. Build'ing a pour activités principales l'étude, l'ingénierie, la conception, la maîtrise d''uvre et la construction de bâtiments ou ouvrages pour des clients professionnels.

La S.A.S. Ages et Vie Habitat (ci-après AVH), dont le siège social est situé à [Localité 6] (25) a pour objet social la promotion, la construction et la commercialisation immobilière, spécialisée dans la mise à disposition de maisons partagées à destination des personnes âgées.

Courant 2018, la S.A.S. AVH a conclu avec la S.A.S. Build'ing des contrats pour la construction de logements partagés à destination des personnes âgées.

Après avoir commencé leur collaboration dans le cadre de marchés privés classiques, les parties ont mis en place un contrat de conception réalisation à Prix Maximum Garanti (ci-après « contrat PMG »), ce prix maximum étant fixé en considération du nombre de chantiers que la société Ages et Vie Habitat confiait à la société Build'ing.

La S.A.S. Build'ing a ainsi conclu avec la S.A.S. AVH, 32 contrats PMG en 2021, 19 en 2022 et 3 en 2023, dont notamment :

- un contrat PMG du 5 janvier 2023, pour la construction de 4 logements à [Localité 7] (64) d'un montant HT de 1.689.451 €,

- un contrat PMG du 5 septembre 2022 pour la construction de 4 logements à [Localité 8] (64), d'un montant HT de 1 479 500 € porté à 1 560 221 € par avenant,

- un contrat PMG du 5 septembre 2022 pour la construction de 4 logements à [Localité 9] (64) pour un montant HT de 1 479 500 € porté à 1 560 221 € par avenants,

- un contrat PMG du 1er décembre 2021 pour la construction de 4 logements à [Localité 10] (64) pour un montant HT de 1 479 500 €.

Aucune garantie de paiement n'a été fournie par la société Ages et Vie Habitat pour ces contrats.

La S.A.S. AVH a bloqué les paiements dus au titre des contrats PMG en cours d'exécution, au motif que certains travaux poseraient difficulté.

Après mise en demeure du 22 juillet 2024, demeurée infructueuse, la S.A.S. Build'ing a suspendu l'exécution des chantiers dans l'attente de la fourniture de garanties de paiement et du paiement des factures impayées.

Par acte du 20 mars 2025, la S.A.S. Buld'ing a assigné la S.A.S. AVH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau en paiement de provisions à valoir sur factures de travaux demeurées impayées et constitution de garanties de paiement.

Par acte du 20 mars 2025, la S.A.S. AVH a assigné la S.A.S. Build'ing devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des pénalités contractuelles applicables aux chantiers réceptionnés et aux chantiers résiliés.

Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :

- dit n'y avoir lieu à référé, et, en conséquence,

- débouté les deux parties de toutes leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. Build'ing aux dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.

Au soutien de sa décision, le magistrat des référés a considéré que la solution de ces litiges supposerait une interprétation des contrats qui lient les parties et un examen approfondi des justificatifs produits, examen et interprétation qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, dont il apparaît qu'elle est absente s'agissant des demandes de la société AVH, mais également s'agissant des demandes de la S.A.S. Build'ing, de sorte qu'il y a pas lieu à référé et que les deux parties doivent être déboutées de leurs demandes.

La S.A.S. Build'ing a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 août 2025, critiquant la décision entreprise en tous ses chefs de dispositif.

En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C., les parties ont été avisées, par bulletin du 11 septembre 2025, de la fixation de l'affaire à l'audience du 22 avril 2026.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.

A l'audience du 22 avril 2026, les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 10 novembre 2025 (S.A.S. Build'ing) et 20 novembre 2025 (S.A.S. AVH).

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la SAS Build'ing demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du C.P.C., 1103 et 1799-1 du code civil :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en tous ses chefs de dispositif et, statuant à nouveau : 

- de condamner la S.A.S. AVH à lui payer, à titre de provision, les sommes de :

> 129 464, 12 € HT soit 155 356, 94 € TTC au titre des cinq factures impayées pour l'exécution des quatre marchés de travaux conclus les 1er décembre 2021, 5 septembre 2022 et 5 janvier 2023,

> 4 980, 40 € TTC, à parfaire, au titre des intérêts moratoires dus compte tenu du non-paiement des cinq factures émises pour l'exécution des quatre marchés de travaux conclus les 1er décembre 2021, 5 septembre 2022 et 5 janvier 2023,

> 200 € au titre des frais de recouvrement des quatre factures impayées pour l'exécution des marchés de travaux conclus les 1er décembre 2021, 5 septembre 2022 et 5 janvier 2023.

- d'enjoindre à la S.A.S. AVH de constituer, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les garanties de paiement suivantes :

> 29 899 € HT soit 35 878, 80 € TTC au titre du marché de travaux du 5 janvier 2023 portant sur la construction de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 11],

> 39 619, 30 € HT soit 47 543, 16 € TTC au titre du marché de travaux du 5 septembre 2022 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 12],

> 28 676 € HT soit 34 411, 20 € TTC au titre du marché de travaux du 5 septembre 2022 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 13],

> 32 540,00 € HT soit 39 048,00 € TTC au titre du marché de travaux du 1er décembre 2021 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 14].

- en tout état de cause, de débouter la S.A.S. AVH de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

A l'appui de de ses prétentions, elle soutient, en substance :

- que la circonstance qu'un différend plus large oppose les deux sociétés ne saurait, à elle seule, constituer une contestation sérieuse de nature à justifier le rejet de ses prétentions s'agissant de l'exécution des quatre contrats PMG litigieux,

- que les prestations, objets des factures dont elle réclame le paiement par provision ont été incontestablement exécutées, les procès-verbaux de réception et de levée des réserves des chantiers permettant de l'attester,

- que la S.A.S. AVH est débitrice envers elle d'une somme totale de 141 208, 30 € HT, soit 169 449, 96 € TTC, déduction faite des avoirs par elle émis au titre des chantiers litigieux et d'une facture (pourtant contestée) de la S.A.S. AVH au titre du remboursement du montant de frais d'étude de chantier de [Localité 10], non démarré,

- que contrairement à ce que la S.A.S. AVH a soutenu en première instance, aucune déduction d'avoirs portant sur des chantiers autres que ceux visés par la présente instance ne saurait être valablement opérée et, par suite, constituer une contestation sérieuse s'opposant à sa demande,

- que la créance de 296 860,25 € dont la S.A.S. AVH prétend poursuivre le recouvrement au titre de divers avoirs et qu'elle invoque également pour s'opposer à la demande de provision a été saisie par acte d'huissier du 25 juin 2025 et affectée en garantie du paiement d'une autre créance de la S.A.S. Build'ing au titre de chantiers étrangers au présent litige, qu'elle a ainsi été rendue indisponible, de sorte qu'AVH ne peut s'en prévaloir

- que ses factures sont conformes aux dispositions du code de commerce et du code général des impôts et qu'une éventuelle non-conformité ne la priverait pas du droit au paiement des sommes facturées dès lors qu'il est établi qu'elles correspondent à des prestations effectivement réalisées,

- que l'existence invoquée d'une créance nettement supérieure d'AVH au titre notamment d'avoirs, pénalités de retard, remboursement d'études de projets non démarrés et de défaut de certification NF Habitat pour certains chantiers est insuffisante à caractériser une contestation sérieuse dès lors qu'elle ne remet pas en cause la réalité et la légitimité des créances objets du présent litige, que ces créances qui ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles ne peuvent justifier une quelconque compensation et qu'elle a elle-même été autorisée à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances pour sûreté d'une somme globale de 1 428 057,60 € au titre du préjudice résultant de la résiliation de 113 contrats PMG,

- que l'introduction d'une assignation au fond par la société AVH ne caractérise pas une contestation sérieuse de la provision,

- qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 1799-1 du code civil, la société AVH n'a jamais fourni les garanties de paiement d'ordre public qu'elle était tenue de constituer à son profit,

- que cette obligation légale est expressément mentionnée dans l'intégralité des contrats PMG conclus et qu'aucune contestation sérieuse ne saurait faire obstacle à la constitution des garanties de paiement sollicitées.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la SAS AVH demande à la cour, au visa des articles 64, 70, 73 et suivants, 122 et suivants, 872 et 873 du C.P.C. et 1103, 1225, 1348, 1348-1 et 1799-1 du code civil :

- de confirmer l'ordonnance du 28 juillet 2025 ;

- de débouter la SAS Build'ing de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner la SAS Build'ing à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

Elle soutient, pour l'essentiel :

- que malgré l'apparence d'un respect par Build'ing de ses obligations contractuelles, elle a dû saisir le tribunal judiciaire de Pau d'une action au fond en paiement de pénalités contractuelles sur les chantiers d'Asson et Bordes et en remboursement d'études sur le chantier de Sévignacq,

- que le respect par Build'ing de ses obligations contractuelles aurait supposé non seulement la réalisation des travaux convenus pour chaque PMG mais également qu'elle livre les ouvrages dans les délais, qu'elle accorde à ses sous-traitants qui ne bénéficient pas d'une délégation de paiement une garantie bancaire et qu'elle les règle pour l'intégralité de leurs prestations, ce qu'elle n'a pas fait malgré la levée des réserves et qu'elle délivre la certification prévue aux contrats, ce qui n'est pas le cas,

- que la principale inexécution contractuelle tient au fait que la S.A.S. Build'ing n'a accordé aucune caution bancaire à ses sous-traitants alors qu'elle n'avait pas mis en oeuvre une procédure de délégation de paiement, violant l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 de sorte qu'AVH est personnellement exposée en qualité de maître d'ouvrage des ouvrages construits,

- qu'elle est fondée à soulever l'inexécution contractuelle à son cocontractant qui ne peut percevoir l'intégralité des sommes qui lui sont dues sans la légitime contrepartie qu'il doit lui-même, l'exception d'inexécution constituant une contestation sérieuse,

- que la S.A.S. Build'ing a émis des avoirs pour une somme totale de 296 860,25 € constituant autant de reconnaissances de dette qu'elle omet de déduire de sa réclamation correspondant à des sommes indues qu'elle a perçues mais qu'elle n'a pas remboursées et qui, inscrites dans sa comptabilité, sont autant de dettes immédiatement exigibles,

MOTIFS

La présente instance ne peut avoir pour objet de procéder à l'apurement général des comptes entre les parties au titre du litige plus général qui les oppose en suite de la rupture de leurs relations d'affaires, étant considéré qu'il n'existe, entre les différents contrats PMG concernant les multiples projets répartis sur l'ensemble du territoire national aucun lien suffisant permettant de caractériser un ensemble contractuel indivisible, chaque projet faisant l'objet d'un marché de travaux spécifique qui, s'il repose sur un modèle standardisé de contrat, n'en demeure pas moins autonome et insusceptible de donner lieu à un décompte général opérant fusion entre les divers chefs de créance réciproquement invoqués.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la solution des litiges supposerait une interprétation des contrats et un examen approfondi des justificatifs produits, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

Sur la demande en paiement de provision à valoir sur factures de prestations et travaux :

Il sera rappelé que le président du tribunal judiciaire ... peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.).

En l'espèce, la S.A.S. Build'ing sollicite la condamnation de la S.A.S. AVH au paiement d'une provision d'un montant global de 155 356,94 € TTC, au titre de cinq factures (pièces 15 à 19) récapitulatives de travaux/prestations concernant les quatre programmes développés sur le ressort du tribunal judiciaire de Pau (3 d'entre eux - Asson, Bordes, Sault de Navailles - terminés et le 4ème - Sévignacq - définitivement interrompu au stade 'remise dossier [Etablissement 1]'), la S.A.S. Build'ing exposant avoir déduit du solde restant dû les sommes faisant - ou susceptibles de faire - l'objet de contestations.

La S.A.S. Build'ing sera déboutée de ce chef de demande, dès lors que :

- si, s'agissant des chantiers aboutis, les réserves assortissant les P.V. de réception ont été levées et que n'est ni alléguée ni établie l'existence de désordres susceptibles d'engager la responsabilité de la S.A.S. Build'ing,

- si, à supposer même que le certificat NF Habitat HQE (dont l'article 8 précise qu'il doit être obligatoirement obtenu) fasse partie des documents visés à l'annexe 5 des contrats PMG (annexe non produite aux débats), il se déduit de l'article 14 du contrat (stipulant que la réception est conditionnée par la remise préalable ou concomitante desdits documents) que la signature des P.V. de réception fait présumer que ce certificat a effectivement été remis pour chacun des chantiers concernés,

- s'il n'est pas justifié par la S.A.S. Build'ing de l'obtention d'une caution personnelle et solidaire auprès d'un établissement financier (imposée par l'article 4) en garantie du paiement des sous-traitants, aucun préjudice actuel indemnisable en résultant pour la S.A.S. AVH n'est caractérisé,

- force est de constater que, par acte des 26 mars et 11 avril 2025, la S.A.S. AVH a fait assigner la S.A.S. Build'ing devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement d'une somme de 127 500 € à titre de pénalités contractuelles de retard concernant les chantiers d'Asson et de Bordes, assignation dont il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé mais seulement de constater qu'elle se fonde sur des éléments objectifs et vérifiables (ordres de service fixant le point de départ du délai d'exécution, P.V. de réception) caractérisant, au sens de l'article 835 alinéa 2 du C.P.C., une contestation sérieuse puisque de nature à faire naître, au profit d'AVH, une créance susceptible de compensation avec la créance de solde de travaux de la société Build'ing.

Sur la demande de condamnation de la S.A.S. AVH à constituer des garanties de paiement :

Il doit être rappelé :

- que le maître d'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil (article 1799-1 du code civil),

- que cette garantie est exigible à tout moment, même après achèvement des travaux.

En l'espèce, la S.A.S. AVH conclut au rejet des demandes de la S.A.S. Build'ing, sans développer, s'agissant de ce chef précis, de quelconques moyens au soutien de sa prétention.

La circonstance que la S.A.S. Build'ing n'a pas respecté les prescriptions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 à l'égard de ses sous-traitants est sans incidence dès lors que la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil dans les rapports entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, n'est pas subordonnée à la constitution par ce dernier d'une garantie au profit des sous-traitants.

Il convient dès lors d'ordonner à la S.A.S. AVH, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, de fournir à la S.A.S. Build'ing une garantie de paiement dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.

Sur les demandes annexes :

Compte-tenu des succombances réciproques, la cour condamnera in solidum la S.A.S. Build'ing et la S.A.S. AVH aux dépens d'appel et de première instance dont la charge définitive sera supportée par moitié par chacune des parties.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 28 juillet 2025,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ses chefs de dispositifs subséquents,

Statuant à nouveau :

Déboute la S.A.S. Build'ing de sa demande en paiement de provision à valoir sur solde de travaux,

Ordonne, en application de l'article 1799-1 du code civil, à la S.A.S. Ages et Vie Habitat, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, de fournir à la S.A.S. Build'ing une garantie de paiement à concurrence des sommes de :

- 29 899 € HT soit 35 878, 80 € TTC pour le marché de travaux d'[Localité 7] (contrat PMG du 5 janvier 2023),

- 39 619, 30 € HT soit 47 543, 16 € TTC au titre du marché de travaux de [Localité 8] (contrat PMG du 5 septembre 2022),

- 28 676 € HT soit 34 411, 20 € TTC au titre du marché de travaux de [Localité 9] (contrat PMG du 5 septembre 2022),

- 32 540,00 € HT soit 39 048,00 € TTC au titre du marché de travaux de [Localité 10] (contrat PMG du 1er décembre 2021),

Condamne, in solidum, la S.A.S. Build'ing et la S.A.S. Ages et Vie Habitat aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront supportés dans leurs rapports entre elles à concurrence de moitié chacune,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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