CA Pau, 24 juin 2026, RG 25/02027
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Texte de la décision
PC/ND
Numéro 26/1862
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2026
Dossier : N° RG 25/02027 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGYF
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[O] [G], S.A.R.L. ARREBAT, S.A.R.L. [P] [N]
C/
Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Patrick CASTAGNE, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [O] [G]
née le 01 Mars 1963 à [Localité 2] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Béatrice VELLE-LIMONAIRE (SELARL VLD Avocats), avocat au barreau de Bayonne
S.A.R.L. ARREBAT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 508 410 206 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. [P] [N]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 310 036 777 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
Association Cultuelle Orthodoxe de [Localité 1]
association déclarée inscrite au RNA sous le SIREN 781 842 018, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Géraldine CORET, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Rudy PRADAL (Urbi et Orbi), avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 4]
RG : 25/37
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2022, l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1] (ci-après l'A.C.O.B.) a entrepris de faire réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [O] [G], des travaux de rénovation de l'église orthodoxe de [Localité 1], située [Adresse 5] à [Localité 1] (64), portant sur le renforcement de la structure de la coupole principale, la réfection des couvertures en zinc des versants adjacents à la coupole et sur la restauration des vitraux.
La S.A.R.L. Arrebat s'est vue confier le lot n°1 (maçonnerie-échafaudages) selon marché des 13 et 18 octobre 2022 et la S.A.R.L. [P] [N] s'est vue confier le lot n°2 (couverture, zinguerie, plomb) selon marché des 14 et 18 octobre 2022.
Le chantier a été achevé en juillet 2024 mais un litige entre les parties n'a pas permis la signature des P.V. de réception.
Par actes des 10, 13 et 22 janvier 2025, l'ACOB a, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., fait assigner la S.A.S. [J] [N] [D], (sous-traitant de la S.A.R.L. Arrebat), la S.A.R.L. Arrebat, la S.A.R.L. [P] [N] et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'institution d'une expertise judiciaire au titre de divers désordres affectant selon elle les travaux (humidité très importante et moisissure, infiltrations d'eau, rayures, affaissement du sol, fissures sur le bâtiment, problèmes structurels d'ampleur).
Par acte du 21 janvier 2025, les sociétés Arrebat et [P] [N] ont fait assigner l'A.C.O.B. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'établissement de P.V. de réception et de paiement de provision à valoir sur le solde des marchés de travaux.
Après jonction des procédures, par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [R] [T], expert près la cour d'appel de Bordeaux avec une mission et selon des modalités détaillées dans le dispositif de l'ordonnance auquel il convient de se référer purement et simplement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens à la charge de la SARL Arrebat, la SARL [P] [N] et de l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1].
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, notamment, en substance:
- qu'il ressort des constats de commissaire de justice et du rapport d'expertise amiable, que des désordres d'humidité, d'infiltration avec risque d'effondrement, de fissures et des dégradations avancées des matériaux (enduits, pierres), sont présents au sein du bâtiment de l'église orthodoxe de [Localité 1], de sorte qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise afin de constater les désordres dénoncés, de vérifier leur origine et de rechercher l'imputabilité aux travaux réalisés par les divers intervenants,
- que les parties s'opposent sur les sommes restants dues au titre des travaux effectués par Mme [G], la SARL Arrebat et la SARL [P] [N], de sorte que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses sur le principe et sur le montant et qu'elles doivent donc être rejetées.
Mme [O] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 21 juillet 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-2027), en intimant l'ACOB, critiquant la décision en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir de sa demande de provision à hauteur de 29.468 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
La SARL Arrebat et la SARL [P] [N] ont interjeté appel de la décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 23 juillet 2025, en intimant l'ACOB, (instance enrôlée sous le n° 25-2063) critiquant la décision en ce qu'elle les a déboutées de leur demande principale d'octroi de provisions de 172 629,67€ et de 62 09,40 €, et à titre subsidiaire, de leur demande de condamnation de l'ACOB d'avoir à consigner le montant des provisions jusqu'à résolution du litige, ainsi que de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Ces deux instances ont été jointes, sous le n° 25-2027, par ordonnance du 14 août 2025.
En application des articles 906 et 906-1 du C.P.C., les parties ont été avisées, par bulletin du 14 octobre 2025, de la fixation de l'affaire à l'audience du 22 avril 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2026.
A l'audience du 22 avril 2026, les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 30 janvier 2026 (Mme [G]), 7 novembre 2025 (sociétés Arrebat et [P] [N]) et 17 décembre 2025 (ACOB).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, Mme [O] [G] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 et 1231-1 du code civil, d'infirmer les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2025 en ce qu'elles l'ont déboutée de sa demande de provision et de sa demande d'indemnité procédure, et, statuant à nouveau, de condamner l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1] lui à régler une provision de 29 468,46 € TTC à valoir sur le solde de ses honoraires impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire & Décis, avocats aux offres et affirmations de droit en application de l'art. 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, en substance :
- qu'il ressort de la chronologie des événements établie que l'ACOB est parfaitement consciente et informée de l'état de dégradation et de péril de son église depuis plus de 20 ans,
- qu'elle a plusieurs fois présenté des études de travaux pour la rénovation de l'église sans que l'association cultuelle n'y donne suite faute de moyens financiers pour y procéder,
- que les travaux réalisés en 2023/2024 sont sans lien avec les désordres aujourd'hui dénoncés et n'ont concerné qu'un périmètre d'intervention limité (restauration de la structure inférieure de la coupole),
- que l'échafaudage installé n'a aucunement impacté la structure du bâtiment car il était 'auto-stable', ne nécessitant aucun système d'ancrage ou d'accroche dans la structure du bâtiment, afin d'éviter toute problématique structurelle,
- qu'aucun affaissement important du chantier, avec un risque avéré d'effondrement, n'existe, d'autant que l'association continue d'y assurer des cultes et des visites des lieux toutes les semaines,
- que le dégât des eaux intervenu au printemps 2024 est la conséquence de la rupture d'une bâche, après un épisode de fortes pluies, qui a laissé passer d'importantes quantités d'eau ; que l'association cultuelle n'a aucunement contacté les artisans et a préféré faire constater les dégradations par un commissaire de justice ; que les locateurs d'ouvrage n'ont jamais vu le sinistre ; qu'il n'y a plus de dommage,
- que l'association cultuelle a accusé de nombreux retards de paiements et que, tous locateurs d'ouvrage confondus, elle est débitrice d'une somme de 282 140,55 € en principal dont 29468,46 € TTC, à son égard, représentant 42,75% de sa rémunération totale pour ce chantier, soit un tiers de sa rémunération annuelle,
- que les locateurs d'ouvrage n'ont pas à signer un procès-verbal de réception à hauteur de 80%, alors que les travaux ont été réalisés à 100%,
- que la 'menace d'effondrement' qui pèse sur l'église est fausse, celle-ci ayant été réouverte au public au printemps 2024,
- qu'il n'est pas sérieusement contestable que les travaux ont été menés à terme, conformément aux marchés signés,
- que le simple constat d'un désaccord ne peut suffire à caractériser juridiquement l'existence d'une « contestation sérieuse ».
- qu'il n'y a jamais eu de débat quant « aux sommes restant dues au titre des travaux effectués.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la SARL Arrebat et la SARL [P] [N] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du C.P.C. et 1103 et 1104 du code civil, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes principales d'octroi de provisions de 172 629,67 € et 62 091,40 €, et à titre subsidiaire, de leur demande de condamnation de l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1] à consigner le montant des provisions et de leurs demandes d'indemnité de procédure et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de condamner l'ACOB à régler à la société Arrebat une provision de 172 629,67 € et à la société [P] [N] une provision de 62 091,40 €.
- subsidiairement, de condaner l'ACOB à consigner les provisions de 172 629,67 € revendiquée par la société Arrebat et de 62 091,40 € revendiquée par la société [P] [N] jusqu'à résolution du litige,
- en toute hypothèse, de condamner l'ACOB à verser à la société Arrebat une indemnité au titre des frais irrépétibles de 2 500 €, à la société [P] [N] une indemnité du même chef de 2 500, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP ABC Avocat,
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent :
- que les parties ne s'opposent nullement sur les sommes restant dues au titre des travaux, encore moins sur la base du procès-verbal du 6 septembre 2024 du commissaire de justice,
- que l'église était dans un état critique bien avant la naissance du litige, de sorte que l'association cultuelle avait connaissance de son état avant même l'intervention des artisans,
- qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les désordres et les travaux réalisés par les artisans, d'autant qu'ils ne sont intervenus que dans un cadre limité,
- que rien ne démontre que le dégât des eaux intervenu en 2024, est à l'origine des fissures présentes sur le bâtiment,
- que l'association cultuelle a accusé de nombreux retards de paiements,
- que tous locateurs d'ouvrage confondus, l'association cultuelle est débitrice d'une somme de 282 140,55 €, sans y intégrer les intérêts dus,
- que l'église orthodoxe était de nouveau ouverte au public pour les premières célébrations dès le printemps 2024, avant et après l'intermède « dégât des eaux », de sorte que le bâtiment ne menace aucunement de s'effondrer,
- qu'il n'est pas sérieusement contestable que les travaux ont été menés à terme, conformément aux marchés signés,
- que le simple constat d'un désaccord ne peut suffire à caractériser juridiquement l'existence d'une « contestation sérieuse ».
- qu'il n'y a jamais eu de débat quant « aux sommes restant dues au titre des travaux effectués ».
*
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2025, l'ACOB demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner in solidum les sociétés Arrebat et [P] [N], ainsi que Mme [G], à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant, pour l'essentiel :
- que le procès-verbal de constat du 6 septembre 2024 met en évidence « de nombreuses fissures structurelles et un affaissement important du plancher, particulièrement au niveau de la cuisine, représentant un danger manifeste pour la sécurité des occupants et du public avec un risque avéré d'effondrement », affaissement ayant nécessité un étaiement,
- que le même constat relève des « problèmes d'infiltrations d'eau » ayant entraîné « une humidité particulièrement élevée dans les murs » et un « taux d'humidité très élevé » au sous-sol, favorisant le développement de moisissures et représentant « un risque sanitaire important pour le public et des risques supplémentaires pour le mobilier (') à l'intérieur de l'église », ainsi que la présence d'un « échafaudage de 8 tonnes » installé au troisième niveau, sur un mur de refend, « a priori sans recourir à un bureau d'études spécialisé et sans analyse structurelle préalable de l'ensemble du bâtiment par un ingénieur »,
- que l'existence de contestations sérieuses est avérée, de telle sorte qu'aucune provision ne peut être allouée,
- que nonobstant l'état du bâtiment avant l'intervention des entreprises, de nouveaux désordres ont été constatés postérieurement aux travaux (fissures, affaissement du plancher, dégât des eaux en cours de travaux, humidité exceptionnelle dans les murs et le sous-sol et atteintes aux enduits et au mobilier),
- que la surcharge ponctuelle induite par l'échafaudage, combinée à l'absence d'étude structurelle globale, a pu contribuer à l'évolution des fissures et des déformations observées,
- que les désordres d'étanchéité (infiltrations, humidité, moisissures, atteinte aux parements et au mobilier) affectent directement les ouvrages de couverture et de protection relevant des lots des appelantes,
- que tant que l'expert n'aura pas statué sur la cause et l'imputabilité des désordres, il est légitime pour l'association cultuelle de ne pas solder des marchés portant sur des ouvrages affectés de désordres structurels et d'étanchéité,
- que l'éventuelle réouverture partielle de l'église, après mise en place de mesures conservatoires, ne fait pas disparaître ces constats ni les interrogations qu'ils suscitent sur la pérennité de la structure et ne saurait servir de fondement pour écarter la contestation sérieuse de l'association cultuelle,
- que tant que l'expertise judiciaire n'a pas déterminé l'origine de ces désordres, leur imputabilité et le coût des reprises nécessaires, l'obligation de paiement des sommes réclamées ne saurait être qualifiée de « non sérieusement contestable »,
MOTIFS
L'ordonnance déférée n'est pas contestée en ses dispositions ayant ordonné, sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., une expertise judiciaire à l'effet de vérifier l'existence des désordres invoqués par l'ACOB, d'en rechercher les causes et leur éventuelle imputabilité aux participants aux travaux litigieux et d'en chiffrer le coût de reprise.
Le litige est, en cause d'appel, circonscrit aux demandes de versement de provisions à valoir sur soldes d'honoraires et de travaux et, subsidiairement, de consignation des sommes correspondantes jusqu'à résolution du litige.
Il sera rappelé que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 du C.P.C.)
En l'espèce, le solde restant dû des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre n'est pas contesté en son montant même, le maître d'ouvrage opposant aux demandes de provision/consignation formées de ce chef une créance réciproque au titre du coût de réfection des désordres affectant les travaux dont s'agit (humidité très importante et moisissure, infiltrations d'eau, rayures, affaissement du sol, fissures sur le bâtiment, problèmes structurels d'ampleur) visés dans l'assignation introductive d'instance).
Il produit à ce titre des P.V. de constat de commissaire de justice des 24 avril, 5 juin et 6 septembre 2024 décrivant tous des phénomènes d'humidité et de fissurations affectant diverses parties du bâtiment dont certaines hors du périmètre des travaux ainsi qu'un rapport d'expertise privée (cabinet Global Expertises) faisant, en substance, les mêmes constats des conséquences d'un dégât des eaux survenu en cours de travaux du fait, allégué, d'un bâchage défaillant, de la mise en place d'un échafaudage conséquent (8 tonnes) qui aurait été ancré sans prise en compte dès la fragilité du bâtiment, accentuant et augmentant les dégâts (fissures, infiltrations, plancher de la nef) .
L'imputabilité des désordres dénoncés est contestée par les appelantes, tant en raison de leur localisation, pour partie étrangère à la zone concernée par les travaux que de l'état antérieur du bâtiment (objectivé, notamment par le 'rapport de présentation' du 22 novembre 2022 signé par l'ensemble des parties, cf. pages 5 à 7, 'état actuel de l'édifice, description des travaux envisagés').
Il n'appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur le fond du litige, alors même qu'une expertise judiciaire (ordonnée par la décision déférée) est en cours pour vérifier l'existence des désordres dénoncés par l'ACOB, objectivés par les pièces produites par celle-ci, leur gravité, leur imputabilité aux travaux réalisés par les sociétés Arrebat et [P] [N], sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [G] et le coût de leur réfection.
En l'état des éléments versés au dossier, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la demande en paiement de provision sur solde de travaux/honoraires se heurtait à une contestation sérieuse, fondée sur des éléments objectifs caractérisant un motif légitime justifiant l'institution d'une expertise judiciaire, contestation qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher.
Pour les mêmes motifs et en l'absence d'élément objectif permettant de douter de la solvabilité et/ou de la volonté de l'ACOB d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour estime n'y avoir lieu à ordonner la consignation du montant des soldes restant dûs sur marchés de travaux et convention de maîtrise d'oeuvre.
Les sociétés Arrebat et [P] [N] et Mme [G] seront condamnées, in solidum, aux dépens d'appel et à payer à l'ACOB, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de provision formées par Mme [G] et les sociétés Arrebat et [P] [N],
Y ajoutant, déboute les sociétés Arrebat et [P] [N] de leur demande tendant à voir ordonner la consignation par l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1] du montant du solde restant dû de leurs marchés de travaux,
Condamne Mme [G], la S.A.R.L. Arrebat et la S.A.R.L. [P] [N], in solidum, aux dépens d'appel,
Condamne Mme [G], la S.A.R.L. Arrebat et la S.A.R.L. [P] [N], in solidum, à payer à l'association cultuelle orthodoxe de [Localité 1], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.