CA Pau, 30 juin 2026, RG 25/00736
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Texte de la décision
CD/ND
Numéro 26/1909
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/06/2026
Dossier : N° RG 25/00736 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JD3Z
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
[T] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Avril 2026, devant :
Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 27 septembre 1967 à [Localité 1] (75)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJPA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous 901 533 117
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arbord et A, sise au [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [G] [I], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]
Représentée par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2025
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG : 23/1533
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Arbord et A, qui exerçait une activité de paysagiste, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dax du 6 septembre 2023 et la SELARL MJPA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la réalisation des actifs de la société, le liquidateur judiciaire a réclamé à M. [T] [B] le règlement d'une facture du 31 mars 2022 d'un montant de 12 000 € en vain.
Par acte du 15 décembre 2023, la SELARL MJPA ès qualités a fait assigner M. [B] pour le voir condamner au paiement de la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné M. [T] [B] à payer à la SELARL MJPA en qualité de mandataire liquidateur de la société Arbord et A la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,
- l'a condamné également à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que le 31 mars 2022, la société Arbord et A a transmis à M. [B] une facture d'un montant de 12 658,84 € TTC pour la réalisation d'une pelouse, d'un arrosage automatique, d'une haie d'Eleagnus et la plantation de deux palmiers,
- que le 17 mars 2023, la société Arbord et A a transmis à M. [B] un avoir de 658,84 €,
- que M. [B] a écrit au responsable de la société Arbord et A le 16 décembre 2022 afin de lui demander s'il comptait terminer le travail à effectuer en raison du temps écoulé entre le début et l'arrêt des travaux ('presque un an'),
- que M. [B] reconnaît que la société Arbord et A a finalisé l'installation du système d'arrosage en mars 2023,
- que M. [B] ne peut contester qu'il se trouve débiteur de la somme de 12 000 € à l'égard de la société Arbord et A,
- que M. [B], qui se plaint de la qualité des travaux effectués, ne verse aucun constat de malfaçons et ne rapporte pas la preuve concrète qu'il a fait réaliser les travaux de reprise par un tiers, d'autant qu'il n'en demande aucunement le remboursement à la société Arbord et A.
Par déclaration du 17 mars 2025, M. [T] [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [B], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la SELARL MJPA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- la condamner à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens
Au soutien de son appel, M. [T] [B] fait valoir :
- que la charge de la preuve incombe au demandeur, la SELARL MJPA, dès lors qu'elle réclame le paiement d'une prestation et qu'une simple facture n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'une créance,
- que M. [B] justifie que les travaux n'ont pas été exécutés car il produit aux débats divers échanges avec l'agence immobilière et la société Arbord et A,
- que la société Arbord et A s'était engagée à terminer les travaux en janvier 2023, mais elle a abandonné le chantier, en témoigne l'absence de réception des travaux,
- que la société Arbord et A a tenté de finaliser l'installation du système d'arrosage en mars 2023 mais celui-ci n'a jamais fonctionné entraînant la perte de plusieurs végétaux,
- que M. [B] a dû faire réaliser les travaux de reprise par un tiers.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arbord et A, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [B] de son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SELARL MJPA ès qualités fait valoir :
- que M. [B] ne justifie pas de la créance de 12 658,84 € correspondant au coût des travaux de reprise,
- que les travaux ont été finalisés mais que M. [B] a refusé de les réceptionner,
- que la facture avait été initialement réglée par chèque qui a été détruit à la demande de la compagne de M. [B],
- que M. [B] ne justifie aucunement des malfaçons évoquées,
- que M. [B] ne justifie pas d'un préjudice locatif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon facture du 31 mars 2022, la société Arbord et A a réclamé à M. [B] le paiement d'une somme de 12 558,84 € TTC (dont elle a déduit ultérieurement un avoir de 658,84 €) pour la réalisation d'une pelouse, d'un arrosage automatique et d'une haie d'Eleagnus.
M. [B] ne peut soutenir que cette facture correspondrait à des travaux non réalisés alors - qu'il ne conteste pas la réalisation de la haie d'[Localité 6], - que dans son courriel du 14 octobre 2023, il indique avoir dû refaire la pelouse et revoir le système d'arrosage, - que dans un autre courriel adressé au liquidateur, il explique que le système d'arrosage n'a jamais fonctionné correctement et que le gazon, faute d'arrosage en raison de l'installation défectueuse de celui-ci, a dû être ressemé, - que dans un message du 19 décembre 2022, le gérant de la société Arbord et A indiquait à M. [B] qu'il terminerait le chantier début janvier avec l'achèvement du local technique de l'arrosage et - que M. [B] reconnaît dans ses conclusions que la société a tenté de finaliser l'installation du système d'arrosage en mars 2023 mais que celui-ci n'a jamais fonctionné, ces éléments établissant que la somme réclamée correspond au prix de travaux réalisés mais dont M. [B] conteste la conformité et la tardiveté.
Il incombe dès lors à M. [B], conformément aux dispositions de l'article 1315 al.2 du code civil, de rapporter la preuve des malfaçons invoquées.
Il produit pour seules pièces une attestation de la société EDW Hossegor Immobilier du 30 octobre 2023 et un rapport de bilan de fin de saison 2022 émanant de l'agence immobilière qui gère la location de sa villa.
L'attestation précitée indique « Nous avons été obligé d'organiser et de gérer les travaux d'engazonnement et d'arrosage pour rendre possible la location de la saison estivale 2023 car rien ne fonctionnait. Il manquait beaucoup de branchements d'irrigation et ceux qui avaient été fait étaient défectueux ». Cette attestation, qui n'obéit à aucune des exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile et qui doit être appréciée au regard du contrat unissant cette société et l'appelant, n'est pas suffisamment probante pour établir à elle seule la réalité des malfaçons rapportées et n'est corroborée par aucune facture ou élément objectivant la réalisation des travaux de reprise évoqués. De même, le rapport de bilan de fin de saison 2022 émanant de l'agence immobilière, qui se borne à lister le jardin paysagé parmi les axes d'amélioration nécessaires sans mentionner les désordres qui l'affecteraient, ne peut suffire à établir la réalité des malfaçons alléguées au regard de son absence totale de précision quant à ces derniers.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en paiement du liquidateur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société MJPA ès qualités la somme de 12 000 € en paiement de la facture litigieuse avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et à payer à la société MJPA ès qualités la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel de M. [B] n'étant pas fondé, il sera condamné à payer à la société MJPA ès qualités la somme supplémentaire de 1 500 € pour l'indemniser des frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [T] [B] à payer à la SELARL MJPA en qualité de liquidateur de la société Arbord et A la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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