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CA Pau, 30 juin 2026, RG 24/03510


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Date
30/06/2026
Numéro
24/03510
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4875d293c619cd1f4ad234

Texte de la décision

19,966 caractères

JP/RP

Numéro 26/01916

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30 Juin 2026

Dossier :

N° RG 24/03510

N° Portalis DBVV-V-B7I-JBHD

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[W] [L]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] [T]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Avril 2026, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame GABAIX HIALE, Greffier, présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition; a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 776 983 546

dont le siège social est [Adresse 2]

mais sa direction régionale - [Adresse 3]

prise en la personne de son Président et Membres de son Conseil d'Administration, ainsi que de son Directeur Général demeurant en ces qualités audit siège

Représentée par Maître Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 03 DECEMBRE 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a :

reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

condamné la SAS GROUPE PARTNERS 64 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE la somme de 5 585,28 €, outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 1er février 2024,

condamné la SAS GROUPE PARTNERS 64 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE au titre du crédit N°1615800 la somme de 27 559,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024,

condamné Monsieur [L] [W] à payer au titre du prêt 1615800 la somme de 27 559,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024,

condamné la SAS GROUPE PARTNERS 64 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] au titre du prêt 1615801 la somme de 29 431,67 € et des intérêts de 5,5 % à partir du 1er février 2024,

condamné Monsieur [L] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] au titre du prêt n°1615801 la somme de 29 431,67 € et les intérêts de 5,5 % à partir du 1er février 2024,

condamné Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] la somme de 3 559,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024,

condamné conjointement et solidairement la SAS GROUPE PARTNERS 64 et M. [W] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] du complément de sa demande,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

condamné conjointement et solidairement la SAS GROUPE PARTNERS 64 et M. [L] [W] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 €.

Par déclaration du 18 décembre 2024, [W] [L] a interjeté appel du jugement.

[W] [L] demande à la cour d'appel de Pau de :

Vu l'article L3 41 ' 1 du code de la consommation devenu L332-1 depuis le 1er juillet 2016 dans leur version applicable le 30 décembre 2019,

réformer le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [W] [L] à payer au titre du crédit numéro 1615800 la somme de 27 559,39 €,outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024

- condamné Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées [Localité 5] au titre du prêt numéro 1615801 la somme de 29 431,67 € et des intérêts de 5,5 % à compter du 1er février 2024

- condamné Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées [Localité 5] la somme de 3 559,43 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024

- condamné conjointement et solidairement la SAS groupe Partner 64 et Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- condamné conjointement et solidairement la SAS GROUPE PARTNERS 64 et Monsieur [L] [W] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 €.

Statuant à nouveau,

déclarer inopposable l'acte de cautionnement de Monsieur [W] [L] en date du 30 décembre 2019 relatif au prêt numéro 1615800 du 30 décembre 2019

déclarer inopposable l'acte de cautionnement de Monsieur [W] [L] en date du 30 décembre 2019 relatif au prêt numéro 1615801 du 30 décembre 2019

condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mise en garde

débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes, fins et conclusions

ondamner le CREDIT AGRICOLE au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées [Localité 5], dans ses conclusions du 3 mars 2026, demande à la cour d'appel de Pau de :

Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil,

débouter Monsieur [W] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées.

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Bayonne et notamment en ce qu'il a :

- condamné M. [L] [W] à payer, au titre du prêt 1615800, la somme de 27 559,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024

- condamné M. [L] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] au titre du prêt n° 1615801 la somme de 29 431,67 € et les intérêts de 5,5 % à partir du 1er février 2024.

- condamné M. [L] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] la somme de 3 559,43 € au titre du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024.

- condamné conjointement et solidairement la SAS GROUPE PARTNERS 64 et M. [W] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE PYRENEES [Localité 5] du complément de sa demande.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

- condamné conjointement et solidairement la SAS GROUPE PARTNERS 64 et M. [L] [W] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 €.

Y ajoutant,

condamner Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 5] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.

SUR CE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, le CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] a consenti à la SAS GROUPE PRIVILEGE 64 un prêt d'un montant de 40.000 € remboursable sur une durée de 72 mois à raison de 71 échéances de 581,28 € et 1 échéance de 581,08 €.

Suite à une modification de dénomination sociale, la société est devenue GROUPE PARTNERS 64.

Elle est en défaut de paiement avec un montant dû de 5 585,28 € et des intérêts de 1,50 % à partir du 1er février 2024.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] a consenti à la SAS GROUPE PARTNERS 64 une ouverture de crédit d'un montant de 50.000 €.

Ce prêt est garanti par la caution solidaire de son président, Monsieur [W] [L], dans la limite de la somme de 65.000 € et pour une durée de 120 mois. La société est également défaillante pour ce crédit avec un montant dû de 27 559,39 € et des intérêts à partir du 3 janvier 2024.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2019, le CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5] a consenti à la SAS GROUPE PARTNERS 64 un prêt de 50.000 € sur 60 mois remboursable à raison de 59 échéances de 865,49 € et 1 échéance de 865,78 €.

Ce prêt est également garanti par la caution solidaire de Monsieur [W] [L] dans la limite de la somme de 65.000 € et pour une durée de 120 mois. La société doit encore 29 431,67 € et des intérêts de 5,5 % à partir du 1er février 2024.

La Société GROUPE PARTNERS 64 est défaillante dans le remboursement des sommes dues au titre de ces trois prêts.

Monsieur [W] [L] est titulaire dans les livres du CREDIT AGRICOLE PYRENEES [Localité 5], agence d'[Localité 6] 5 Cantons, d'un compte courant n° 510 864 86 331 présentant, au 2 janvier 2024, un solde débiteur de 3.559,43 €.

Par lettre recommandée de mise en demeure du 9 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a invité son client à régulariser sa situation, ce qui n'a pas été fait.

Le Crédit Agricole a adressé, le 9 novembre 2023, des mises en demeure tant à Monsieur [L] qu'à la société et a déclaré la déchéance du terme, par lettre du 29 décembre 2023 à la société et par lettre du 9 janvier 2024 à Monsieur [L].

Le 14 février 2024, la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a assigné devant le tribunal de commerce de Bayonne la société GROUPE PARTNERS 64 et [W] [L] aux fins de les voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre des prêts de l'ouverture de crédit du solde du compte courant.

Par jugement dont [W] [L] a interjeté appel, le tribunal de commerce de Bayonne a fait droit aux demandes de la banque.

- Sur la disproportion des actes de cautionnement souscrits par [W] [L]

[W] [L] soutient que les actes de cautionnement litigieux qu'il a souscrits sont disproportionnés à ses biens et revenus.

Son seul patrimoine est constitué par sa résidence principale évaluée à la somme de 900 000 € mais ce bien immobilier est grevé d'hypothèques et est financé au moyen de deux crédits ayant une date d'échéance finale en septembre à décembre 2044, à savoir un crédit d'un montant initial de 559 190 € remboursable par mensualités de 2 329,23 € et un crédit d'un montant de 140 000 € qui n'a pas été entièrement débloqué. Il est mentionné sur la fiche de renseignements relativement à ces crédits des charges annuelles à hauteur de 2 875 € alors qu'il s'agit de charges mensuelles à hauteur de 2 875 €, les charges annuelles s'élevant en réalité à un montant de 34 500 €. Les encours de crédit s'élèvent à la somme de 690 710 €. Cette fiche mentionne également 2 cautionnements déjà donnés à hauteur de 50 000 € chacun. Il était donc endetté à hauteur de 790 000 euros lors de la souscription de l'engagement de caution et la banque était au courant dans la mesure où tous ses crédits sont souscrits auprès d'elle.

Il fait valoir qu'il n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2018 et l'année 2019.

S'agissant de la somme de 163 000 € qui figure sur son avis d'impôt au titre des capitaux immobiliers, il soutient que la déclaration de cette somme a fait l'objet d'une rectification sur son avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus 2018. Il indique que la somme de 163 000 € correspond au paiement d'une partie de la vente de la cession de parts sociales dans plusieurs sociétés, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une rémunération.

La banque fait remarquer que l'avis d'impôt de l'appelant, sur les revenus de 2018, laisse apparaître des revenus de 163 000 euros. Elle indique que, sur la fiche de renseignements que [W] [L] a remplie, c'est lui qui a déclaré avoir perçu cette somme au titre de revenus annuels mobiliers.

Elle soutient que, lors de la signature des engagements de caution en décembre 2019, elle ne connaissait pas l'avis d'impôt établi en 2021 et qu'elle connaissait seulement l'avis d'impôt laissant apparaître un revenu de 163 000 € et la fiche de renseignements validée et signée par Monsieur [L] confirmant, au titre des revenus annuels mobiliers, la somme de 163 000 €.

Elle estime que Monsieur [L] est tenu par ses déclarations qui laissent apparaître un patrimoine important et des revenus qui le sont tout autant.

* * * *

Selon les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation applicable aux cautionnements souscrits par [W] [L] sur la base de la fiche de renseignements établie le 30 décembre 2019, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. »

La disproportion doit être manifeste et ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. La faute de l'établissement n'a pas à être caractérisée et il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

En l'espèce, [W] [L] soutient que, lors de la signature des deux actes de caution du 30 décembre 2019, ses engagements en qualité de caution étaient disproportionnés puisque sa résidence principale, évaluée à 900 000 € à l'époque, était grevée d'emprunts et que la fiche de renseignements a mentionné à tort que le remboursement annuel était de 2 329 € alors qu'il s'agissait d'un remboursement mensuel.

De même les renseignements portés sur la fiche sont inexacts puisque la somme de 163 000 € ne constitue pas des capitaux mobiliers mais correspond au paiement d'une partie de vente de la cession de parts sociales de la société GP 64 aux sociétés BYBLOSHUMAN SECURITY, BLUE CONCEPT, ESPACES SERVICES GESTION ENTREPRISE comme il en justifie.

Cependant, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et la caution qui remplit à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuelles et son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée aux créanciers.

Il est acquis, suivant jurisprudence de la Cour de cassation, que la banque n'a ni à rechercher d'informations complémentaires, ni à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, sauf si elles apparaissent fausses suivant le critère de l'anomalie apparente.

[W] [L], en renseignant de manière inexacte la fiche de renseignements le concernant, ne peut se défausser de sa propre responsabilité sur la banque alors qu'aucune anomalie apparente n'était susceptible d'alerter la banque sur l'inexactitude des renseignements communiqués.

La banque a d'ailleurs pris en compte, comme elle le démontre, tous les engagements pris par la caution en calculant la proportionnalité des engagements de la caution comme cela est indiqué en page 4 de la fiche de renseignements. La banque a établi une comparaison entre, d'une part, le patrimoine et le revenu disponibles et, d'autre part, le montant des prêts à cautionner.

Les premiers juges ont repris ce calcul qui ne laissait pas apparaître de disproportion manifeste au moment de l'engagement de caution.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté en conséquence la disproportion de son engagement qui était alléguée par la caution et non démontrée par celle-ci.

- Sur l'obligation de mise en garde de la banque

[W] [L] sollicite la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde en cas de disproportion manifeste entre le montant de l'engagement et les biens et revenus de celui qui s'engage.

La banque fait valoir qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde.

Elle rappelle que lorsque l'emprunteur ou la caution est qualifiée d'avertie, elle n'est pas bénéficiaire de l'obligation de mise en garde du banquier. A cet égard, elle indique que Monsieur [L] est gérant de société depuis 2011, de sorte qu'il a développé son expérience des affaires.

* * * *

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil que le banquier est tenu à l'égard de ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde.

Toutefois le devoir de mise e garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.

Il n'a pas été démontré par [W] [L] qu'à l'époque de ses engagements de caution sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde en raison d'une situation de surendettement. La banque a en effet apprécié ses capacités financières et son risque d'endettement en prenant en considération ses biens et revenus.

La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel invoque la qualité de [W] [L], gérant de société, qui ne saurait être considérée comme une caution non avertie.

[W] [L] se présente en effet comme dirigeant et ne dément pas être gérant de société depuis 2011 comme le précise le crédit agricole. La banque mentionne également qu'il ressort du K bis de la société GROUPE PARTNERS 64 que son activité a commencé en 2012 soit 7 ans avant l'octroi des financements cautionnés.

Sa qualité de dirigeant social, ainsi que son expérience dans le monde des affaires caractérise sa capacité de comprendre la portée de l'engagement qu'il a souscrit.

Aucun devoir de mise en garde n'incombait donc à la banque et [W] [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.

- Sur la somme due par [W] [L] au titre du solde débiteur de son compte courant :

[W] [L] n'a pas présenté d'argumentation de nature à contester la somme due au titre de son compte courant débiteur d'un montant de 3559,43 €.

Ce chef de condamnation sera donc également confirmé.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, après avoir débouté [W] [L] de l'ensemble de ces chefs de contestation.

La somme de 2 000 € sera allouée à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute [W] [L] de l'ensemble de ses contestations et de ses demandes

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne [W] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées [Localité 5] et pour elle son représentant légal la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [W] [L] tenu aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.