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CA Pau, 30 juin 2026, RG 24/02666


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Date
30/06/2026
Numéro
24/02666
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48777e93c619cd1f4ada2d

Texte de la décision

13,838 caractères

CD/ND

Numéro 26/1907

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/06/2026

Dossier : N° RG 24/02666 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6ZJ

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

[B] [I] [M]

C/

S.A. L'EQUITE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Avril 2026, devant :

Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport,

assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Sénégal)

de nationalité espagnole

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude SANE, avocat au barreau de Tarbes

INTIMEE :

S.A. L'EQUITE

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 572 084 697

prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]

RG : 23/2021

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2021, M. [B] [I] [M] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société L'Equité par le biais de son courtier, la société Leocare, afin de garantir son véhicule Mercedes Sprinter, immatriculé [Immatriculation 1]. Cette souscription a été entièrement réalisée sur Internet.

Le 1er juillet 2022, M. [I] [M] a subi un sinistre qu'il a déclaré à la société Leocare. Celle-ci l'a orienté vers un garagiste afin de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.

Après avoir réalisé les réparations, le garage [Localité 6] center express 65 a édité une facture d'un montant de 2067,78 €. Cette facture a été réglée par M. [I] [M], puis transmise à l'assureur par le garage.

Par courrier du 20 octobre 2022, la compagnie Leocare a informé M. [I] [M] qu'elle lui appliquait une déchéance de garantie, et constatait la nullité du contrat, compte tenu du fait qu'il a déclaré utiliser son véhicule pour un usage professionnel en qualité de commerçant sur les marchés alors que cet usage n'avait pas été couvert lors de la souscription du contrat.

Par courrier du 30 janvier 2023, le conseil de M. [I] [M] a mis son assureur en demeure d'avoir à lui payer l'indemnité d'assurance pour ce sinistre.

Par acte du 23 octobre 2023, M. [I] [M] a assigné la société Leocare devant le tribunal judiciaire de Tarbes, statuant sur la procédure orale, aux fins de paiement de l'indemnité d'assurance.

Suivant jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tarbes a :

- reçu la société L'Equité en son intervention volontaire ;

- mis hors de cause la société Leocare ;

- débouté M. [B] [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [B] [I] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société L'Equité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que la société Leocare n'était qu'un courtier, alors elle doit être mise hors de cause,

- qu'une clause limitative de garantie contenue dans le contrat souscrit exclut l'indemnisation si le véhicule est utilisé dans le cadre d'une profession non sédentaire, alors que M. [I] [M] exerce la profession de commerçant de marché, qui par essence, est ambulante, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande au titre du paiement de l'indemnité d'assurance,

- que M. [I] [M] étant débouté de sa demande principale au titre du paiement de l'indemnité d'assurance, il doit alors être débouté de sa demande subséquente au titre de la résistance abusive.

Par déclaration du 24 septembre 2024, M. [B] [I] [M] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [B] [I] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [B] [I] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par une ordonnance du 11 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La procédure n'a pas abouti.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] [I] [M], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de :

À titre principal :

- juger que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance conclu le 27/10/2021 est réputée non écrite.

À titre subsidiaire :

- juger que l'usage du véhicule effectué par M. [I] [M] n'est pas exclu de la garantie.

En toute hypothèse :

- condamner la société L'Equité à verser à M. [I] [M] la somme de 2.067,78€ au titre de la prise en charge du sinistre déclaré.

- condamner la société L'Equité à verser à M. [I] [M] la somme de 3.000€ pour résistance abusive.

- dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans.

- condamner la société L'Equité à verser à M. [I] [M] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société L'Equité aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [B] [I] [M] fait valoir :

- que la société Leocare n'a jamais mis en évidence une quelconque fausse déclaration faite par M. [I] [M],

- que la clause litigieuse n'était pas formelle car elle était rédigée de telle sorte que l'assuré devait interpréter le terme de 'type', de sorte qu'elle doit être réputée non écrite,

- que seul l'usage du véhicule pour des activités expressément visées pourrait entraîner la perte de garantie, alors que celui de M. [I] [M] n'est concerné par aucune des exclusions prévues, de sorte que la garantie ne peut lui être refusée,

- que l'absence de sédentarité de l'activité de M. [I] [M] n'est aucunement démontrée par la société L'Equité,

- que c'est à l'assureur qui se prétend libéré de l'obligation de garantir le sinistre et de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SA L'Equité, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

Y ajoutant,

- condamner M. [I] [M] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'appel,

Au soutien de ses conclusions, la société L'Equité fait valoir :

- qu'il ressort de l'article 13 des conditions générales de la police 'automobile' souscrite par M. [I] [M] auprès de la société L'Equité, que le souscripteur est tenu de répondre avec exactitude aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sous peine de déchéance de la garantie,

- que suite à sa déclaration de sinistre, M. [I] [M] a indiqué utiliser son véhicule à des fins professionnelles, alors qu'au moment de la souscription du contrat, il n'a déclaré qu'un usage privé du véhicule, de sorte qu'une déchéance de garantie a été légitimement notifiée par son courtier en assurances,

- que les termes « de type » signifient que la liste d'exclusion des usages professionnels n'est pas exhaustive et ne laissent aucune place à l'interprétation à ce titre,

- que M. [I] [M] ne justifie aucunement du caractère abusif du refus qui lui serait opposé par l'assureur et ce d'autant qu'il repose sur une clause contractuelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance :

En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies.

Il est constant que le 1er juillet 2022, M. [I] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au volant de son véhicule Mercedes Sprinter immatriculé CP480TZ assuré auprès de la société L'Equité.

Les dispositions particulières du contrat d'assurance, dont M. [I] [M] ne conteste pas avoir eu connaissance et qu'il produit d'ailleurs lui-même, indiquent que le contrat d'assurance a été souscrit pour l'usage suivant : « privé, trajet-travail et hors usages professionnels de type VRP, VSL, taxi, transport public de marchandise(s) et/ou de voyageur(s). » Le glossaire des conditions générales, dont M. [I] [M] a reconnu avoir pris connaissance et accepter, définit l'usage du véhicule comme étant : « l'utilisation limitative qui est faite du véhicule assuré selon la déclaration de son souscripteur. »

Comme le tribunal l'a justement relevé, l'usage déclaré du véhicule par M. [I] [M] lors de la souscription du contrat ne saurait être considéré comme une fausse déclaration dès lors que si M. [I] [M] a indiqué, lors de l'instruction du sinistre, utiliser le véhicule à des fins professionnelles dans le cadre de son activité de commerçant sur les marchés, l'usage déclaré à la souscription du contrat n'exclut pas tout usage professionnel mais seulement certains types d'usage (VRP, VSL, transport public de marchandises ou de voyageurs) dont aucun n'est susceptible de correspondre, voire même d'englober, l'usage indiqué après sinistre.

En revanche, les mêmes conditions particulières, au paragraphe portant sur les garanties, franchises et plafonds d'indemnisation, stipulent que :

« Ces dispositions particulières ont été réalisées en tenant compte des conditions suivantes :

- je ne serai pas couvert si mon véhicule a subi des transformations ou des modifications notamment en ce qui concerne sa puissance

- mon véhicule n'est pas utilisé pour un usage de VRP, de taxi, de transport public de marchandise, de transport public de voyageurs, ni dans le cadre d'une profession non sédentaire

- mon véhicule n'est pas un véhicule sanitaire léger, de société, de location. »

Il résulte clairement de ces dispositions que le véhicule est assuré à la condition expresse que le véhicule ne soit pas utilisé dans le cadre d'une profession non sédentaire et qu'à défaut, le sinistre n'est pas garanti.

Or, il est établi par la capture d'écran du site société.com mis à jour le 15 juillet 2023, soit postérieurement au sinistre, que M. [I] [M] exerce sous le statut d'entrepreneur individuel une activité de commerce de détail sur éventaires et marchés depuis 2016, activité qui par nature est non sédentaire car non exercée sur un lieu fixe. En tout état de cause, il appartient à M. [I] [M] en sa qualité d'assuré de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies, ce qui implique en l'espèce d'établir le caractère non sédentaire de sa profession, ce qu'il ne fait pas.

Par ailleurs, si M. [I] [M] conteste le caractère non sédentaire de son activité, il ne conteste pas avoir indiqué lors de l'instruction du sinistre qu'il utilisait le véhicule dans le cadre de sa profession de marchand sur les marchés. En toute hypothèse, il ne démontre pas que le véhicule en cause, de type fourgon, avait un autre usage que professionnel.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [M] de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il résulte de la décision qui précède que la résistance de la société L'Equité n'est pas abusive puisqu'au contraire, fondée.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et débouté la société L'Equité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique respective des parties.

En revanche, l'appel infondé de M. [I] [M] a contraint la société L'Equité à exposer à nouveau des frais de procédure dont il convient de l'indemniser.

M. [I] [M] sera en conséquence condamné aux dépens et à payer à la société L'Equité la somme de 600 € au titre des frais de procédure exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par mise à dispositions au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [I] [M] à payer à la société L'Equité la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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