Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 26 juin 2026, RG 23/05114


Vérifier : CA Paris, 26 juin 2026, RG 23/05114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/05114
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4877ea93c619cd1f4adcb9

Texte de la décision

10,723 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Juin 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH73M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 23/00029

APPELANTS

Monsieur [D] [K]

représentant légal de son fils mineur [H] [K] né le 13 mai 2017

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Localité 3]

représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS substitué par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

Madame [V] [S]

représentante légale de son fils mineur [H] [K] né le 13 mai 2017

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Localité 3]

représentée par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS substitué par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

INTIMEE

MDPH DE L'YONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [S] et M. [D] [K], parents de l'enfant [H], d'un jugement rendu le 23 mai 2023 sous le RG 23/00029 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige les opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne (la MDPH).

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande du 10 mai 2022 reçue le 16 mai 2022 et par décision en date du

20 septembre 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Yonne a :

- refusé à Mme [V] [S] et M. [D] [K] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément au motif que le taux d'incapacité d'[H] [K], leur fils mineur né le 13 mai 2017, était inférieur à 50 %,

- accordé une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée ([1]) du

20 septembre 2022 au 31 août 2026 au motif qu'un accompagnement dans le cadre scolaire était nécessaire,

- accordé une orientation vers un Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) pour déficience intellectuelle du 20 septembre 2022 au 31 août 2026 au motif que l'accompagnement apportera un soutien à la scolarisation et à 1'acquisition de l'autonomie en proposant des moyens médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques.

Suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) intenté par les parents, la CDAPH de l'Yonne a, par décision en date du 8 décembre 2022, maintenu ses décisions.

Par requête en date du 3 février 2023, ceux-ci, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [H], ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.

Par jugement du 23 mai 2023, et après consultation de l'enfant par le Dr [R], le tribunal judiciaire a :

- débouté Mme [S] et M. [K], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [K], de leur demande d'attribution de l'AEEH ;

- débouté Mme [S] et M. [K], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [K], de leur demande d'aide humaine individuelle ;

- en conséquence, confirmé les décisions de la CDAPH de l'Yonne du 20 septembre 2022

et du 8 décembre 2022 ;

- rappelé que les frais de consultation à l'audience du Dr [L] [R] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné Mme [S] et M. [K], aux autres dépens éventuels de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que :

- il ressortait de la consultation du Dr [R] que, du fait des difficultés importantes rencontrées par [H], le taux d'incapacité était supérieur à 50% et il bénéficiait d'un accompagnement mutualisé, de telle sorte que les conditions d'octroi de l'[2] sont médicalement réunies,

- pour autant, les requérants ne justifiaient pas que le handicap dont souffre [H] engendrait

des dépenses mensuelles non remboursées par la sécurité sociale.

Par courrier du 16 juin 2023 reçu le 19, Mme [S] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions soutenues à l'audience et adressées à l'intimée par lettre recommandée du 19 décembre 2025 avec accusé de réception signé en date du

24 décembre 2025, Mme [V] [S] et M. [D] [K] sollicitent de la cour de :

- déclarer recevable leur appel interjeté en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [H] [K], du jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du contentieux des affaires de sécurité sociale près du tribunal judiciaire d'Auxerre, selon déclaration d'appel en date du 16 juin 2023,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'attribution l'AEEH et de l'aide humaine individuelle, en ce qu'il a confirmé les décisions de la CDAPH de l'Yonne du 20 septembre 2022 et du 8 décembre 2022, et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,

- confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation à l'audience du Dr [R] étaient pris en charge par la [3],

Statuant à nouveau,

- constater qu'ils n'ont pas formulé de demande d'aide humaine individuelle,

- leur attribuer l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé de base (AEEH) pour la période du 10 mai 2022, date de la première demande auprès de la MDPH, jusqu'au

1er avril 2023, cette allocation leur ayant été accordée à compter de cette date, selon décision de la MDPH en date du 9 juin 2023,

- rappeler que les frais de consultation à l'audience du Dr [R] étaient pris en charge par la [3],

- condamner la MDPH de l'Yonne à leur verser es qualité, une somme de 1 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 octobre 2025 avec accusé de réception signé en date du 23 octobre 2025, la MDPH de l'Yonne ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des appelants, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes dont la formulation n'est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu'elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n'a pas à y répondre et notamment aux demandes de constat.

Il ressort des conclusions déposées par les appelants que leur appel vise à 'leur attribuer l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé de base (AEEH) pour la période du

10 mai 2022, date de la première demande auprès de la MDPH, jusqu'au 1er avril 2023, cette allocation leur ayant été accordée à compter de cette date, selon décision de la MDPH en date du 9 juin 2023". Ils expliquent pour cela que les conditions de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale pour l'AEEH de base n'étaient pas conditionnées, contrairement au complément, par la moindre dépense et que donc, les conditions de son octroi étaient toutes remplies depuis leur demande du 10 mai 2022.

Il résulte des pièces produites qu'effectivement, l'allocation en litige leur a été accordée à effet du 1er avril 2023 sur la base d'un nouveau dossier complété le 16 mars 2023, ayant donné lieu à de nouvelles évaluations, la décision du 9 juin 2023 reprenant à son compte les conclusions du Dr [R] selon lesquelles le taux d'incapacité d'[H] était supérieur à 50 %.

L'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles dispose :

Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire'

L'article R. 541-1 du même code précise que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %'

Il en résulte que c'est à tort que le tribunal a considéré que les conditions médicales de l'attribution de l'[2] étaient réunies alors que rien ne permettait de dire qu'au jour de la demande d'allocation, le taux d'incapacité était supérieur à 80 %.

A hauteur de cour, il n'est produit aucun élément médical nouveau dont il pourrait résulter que le taux d'incapacité de l'enfant était au moins égal à 80 %, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris mais par substitution de motifs.

Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par les appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, et par substitution de motifs, le jugement rendu le 23 mai 2023 sous le RG 23/00029, par le tribunal judiciaire d'Auxerre,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [V] [S] et M. [D] [K] aux dépens,

DÉBOUTE Mme [V] [S] et M. [D] [K] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.