Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 16 juin 2026, RG 23/02865


Vérifier : CA Paris, 16 juin 2026, RG 23/02865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
23/02865
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48788693c619cd1f4ae031

Texte de la décision

4,747 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 16 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ77

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02784

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000

INTIME

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation,

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 18 avril 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 mars 2023 dans le litige l'opposant à M. [C] [B].

Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société [1] demande de :

- donner acte à la société [1] de son désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement.

- donner acte à M. [B] de son acceptation sans réserve du désistement de la société [1] de son appel.

- donner acte à la société [1] de son acceptation sans réserve du désistement d'instance et d'action de l'appel incident de M. [B] à l'encontre dudit jugement.

- constater l'extinction de l'instance.

- constater le dessaisissement de la cour.

- dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [B] demande à la cour de :

- donner acte à M. [B] de son désistement d'instance et d'action de l'appel incident interjeté à l'encontre dudit jugement.

- donner acte à la société [1] de son acceptation sans réserve du désistement de M. [B] de son appel incident.

- donner acte à M. [B] de son acceptation sans réserve du désistement d'instance et d'action de l'appel de la société [1] à l'encontre dudit jugement.

- constater l'extinction de l'instance.

- constater le dessaisissement de la cour.

- dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.

MOTIVATION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société [1] se désiste de son appel. M. [B] qui avait formé appel incident, accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

M.[B] indique également se désister de son appel incident et la société [1] accepte ce désistement ce qui le rend également parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater les désistements d'appel de la société [1] et de M. [B].

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties, qui sollicitent de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, chacune d'entre elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate les désistements d'appel de la société [1] et de M. [C] [B],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.