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CA Paris, 16 juin 2026, RG 23/02475


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Date
16/06/2026
Numéro
23/02475
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48789c93c619cd1f4ae0a4

Texte de la décision

5,699 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 16 JUIN 2026

(n° 2026/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02475 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNC2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 20/03056

APPELANTE

LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE

représentée par The Attorney General of the Republic of Zambia

Ministry of Justice

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE

Représentée par Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J021

INTIME

Monsieur [K] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Lors de l'audience du 05 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.

Par messages transmis par RPVA le 05 juin 2026, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et des modes amiables.

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

MOTIFS

Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la République de Zambie à M. [K] [T].

DESIGNE M. [J] [Q],

inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris

[Courriel 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

FIXE à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,à raison d'1/3 par le salarié, M. [K] [T] et 2/3 par la République de Zambie, sauf meilleur accord des parties.

DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.

DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 1534-4 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.

RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties.

RAPPELLE que l'article 1535-6 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée à l'issue de la mission, en accord avec les parties, et qu'à défaut d'accord, cette rémunération est fixée par le juge.

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du 15 décembre 2026 à 9 heures 00, date à laquelle les débats seront ouverts en Salle Michel de l'Hospital (1H08).

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile

Et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 1535-6 et 1543 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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