CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03765
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPAV
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Raveedran Nitusha du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [F] [J] alias [H]
né le 31 Janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1] faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur l'autre moyen, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [F] [J] alias [H] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 16h46, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [J] alias [H], né le 31 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité roumaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 21 mai 2024.
Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention retenant l'irrégularité de la garde à vue en raison d'une notification tardive des droits non justifiées entre 4h30 et 8h43.
La préfecture du Val de Marne a interjeté appel.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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