CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03761
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03761 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Q]
né le 13 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aurélie Loison, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry n° RG 26/461 et n°RG 26/462 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 28 juin 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2026, à 11h01, par M. [S] [Q] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [Q], né le 13 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a fait droit à la requête de la préfecture de la Seine-[Localité 3] aux fins de prolongation de la mesure.
Monsieur [S] [Q] a interjeté appel soulevant :
L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce production incomplète de l'OQTF
L'irrecevabilité de la requête pour incomplétude du registre (absence de mention du recours exercé devant le tribunal administratif contre l'OQTF)
L'irrégularité de la garde à vue pour violation du droit à un avocat et du droit à faire prévenir un tiers
A l'audience le conseil de Monsieur [Q] soulève l'irrégularité de la garde à vue en l'absence d'interprète lors de la notification des droits ainsi que l'irrégularité de l'avis au procureur de la République.
Sur ce,
Sur la recevabilité des moyens nouveaux à hauteur d'appel et l'avis au procureur de la République
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC)
La question de la régularité de la notification des droits en garde à vue constitue une exception de procédure et ne peut donc être soulevée pour la première fois à hauteur d'appel.
En revanche, tel n'est pas le cas de l'avis au procureur de la République du placement en rétention, moyen de défense propre à la mesure de rétention et au respect des droits du retenu pouvant être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel.
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce le procureur de la République d'[Localité 4]-[Localité 5] a été avisé du placement en rétention, notifié le 24 juin 2026 à 16h51 par courriel adressé à 17h02. Toutefois aucun accusé de réception n'est produit de sorte que la réalité de cet avis n'est pas établie.
Il en résulte une irrégularité justifiant l'infirmation de la décision et le rejet de la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrégularité la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine-[Localité 3],
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [S] [Q],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 02 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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