CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03755
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03755 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO6D
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 02 mai 2007 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Thibault Della Pieta, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[T] [Q]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 30 juin 2026 soit jusqu'au 25 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2026, à 11h36, par M. [L] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [U], né le 02 mai 2007 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [L] [U] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
- L'absence de mention de l'identité de l'interprète intervenu lors de la notification de de ses droits en rétention
- L'irrégularité de l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative
- Le délai excessif du transfert au centre de rétention administrative
- L'irrecevabilité de la requête en raison de :
o L'absence de la notification de la décision du juge de [Localité 4] en date du 21 juin 2026 relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire
o L'absence de mention sur le registre du recours contre l'OQTF et des vols
- L'insuffisance des diligences de l'administration qui a saisi les seules autorités consulaires et non la DGEF selon la procédure s'imposant s'agissant des ressortissants marocains
Sur ce,
Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention administrative
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention."
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.
Il ressort de la procédure que Monsieur [L] [U] a été initialement placé en zone d'attente aéroportuaire suite à un refus d'entrée sur le territoire national, puis en garde à vue et enfin en rétention administrative. Le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative dès le 25 juin 2026 à 10h54, alors même que la préfecture n'avait pas encore fait connaître sa volonté de prendre une décision de rétention. En effet, cette décision ne sera porté à la connaissance du commissariat en charge de la garde à vue que le 25 juin à 13h50.
Le seul avis au procureur à retenir a donc été adressé plusieurs heures avant même que la décision soit prise et formalisée, et alors même que rien ne permettait de s'assurer des suites qui seraient réservées à la garde à vue en cours.
Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui n'est même pas encore un projet au moment où l'information est donnée.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier, la requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance du premier juge dès lors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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