CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03745
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM [E] PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE [E] 02 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03745 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 18h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
[Z] [E] VAL-DE-MARNE
représenté par Me Raveedran Nitusha du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Q] [B]
né le 05 Mai 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
demeurant Chez M. [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l'audience par Me Lydia Boudriche, avocat au barreau de Hauts-De-Seine et par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [B] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement une fois levée son interdiction judiciaire de quitter le territoire métropolitain ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 19h47, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu les conclusions de Me Garcia du 1 juillet 2026 à 15h05 ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1 juillet 2026 à 10h53 à Me Lydia Boudriche, avocat au barreau des Hauts-De-Seine, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [Q] [B] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Q] [B], né le 05 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 février 2026.
Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a considéré qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement en raison d'une contradiction entre l'OQTF et l'interdiction de sortie du territoire national prononcée par ailleurs dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Sur ce moyen, il a rejeté la requête de la préfecture du Val de Marne.
Le préfet a interjeté appel.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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