Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03744


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/03744
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487a5193c619cd1f4ae871

Texte de la décision

10,209 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03744 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO4G

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 10h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [E] [I]

né le 18 Novembre 1991 à [Localité 1]

de nationalité Russe

demeurant Chez M. [X] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions d'irrecevabilité sur l'absence de registre, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2026, à 09h12, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [E] [I], né le 18 novembre 1991 à [Localité 3], de nationalité Russe, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 02 juin 2025.

Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

La préfecture de police de [Localité 4] interjeté appel.

Sur ce,

Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention, son caractère disproportionné et l'erreur manifeste d'appréciation

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

S'agissant du critère spécifique de la menace à l'ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d'en faire la démonstration.

En effet, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet).

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [E] [I] est motivé par le préfet sur l'existence d'une menace à l'ordre public, et l'absence de garanties de représentation suffisantes.

Or, dès son audition en garde à vue Monsieur [E] [I] a indiqué être hébergé à une adresse qu'il communique à [Localité 5], et précisé qu'il disposait dans sa fouille d'un passeport russe en en cours de validité, passeport extrait et communiqué à la préfecture. En affirmant qu'il ne disposait pas de garanties de représentation, la préfecture a motivé son arrêté de placement en rétention sans tenir compte d'éléments déterminant de la situation personnelle de Monsieur [E] [I], connus d'elle, et sans procéder aux vérifications qui s'imposaient au regard des informations portées à sa connaissance.

Sur la menace à l'ordre public, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a jamais été condamné, l'administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire mais seulement un fichier FAED mentionnant une unique signalisation relative aux faits objet de la garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention et n'ayant donné lieu à aucune poursuite.

Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n'établit pas que Monsieur [E] [I] constituerait une menace à l'ordre public et ne disposerait pas de garanties de représentation. En conséquence l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi et c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La cour ajoute, s'agissant des diligences, qu'alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [I] est de nationalité russe, la preuve de la saisine effective de ces autorités consulaires n'est pas rapportée, seules les autorités consulaires géorgiennes ayant été destinataires d'une demande de reconnaissance, ainsi que l'UCI. En outre, la préfecture ne conteste pas que le passeport russe remis est authentique et en cours de validité, or aucune diligence en vue de l'organisation d'un départ pour la Russie n'a été réalisée.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 02 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.