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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03741


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/03741
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487a5b93c619cd1f4ae8ab

Texte de la décision

7,378 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03741 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO3V

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 17h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [O]

né le 15 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N° RG 26/03430 et celle introduite par le recours de M. [S] [O] enregistrée sous le N° RG 26/3428, déclarant le recours de M. [S] [O] recevable, constatant le désistement de M. [S] [O] de son moyen de nullité, rejetant le recours de M. [S] [O], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [O] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 15h22, par M. [S] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [S] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [S] [O], né le 15 décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 juillet 2024.

Par ordonnance en date du 29 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [S] [O] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ et le FPR et la violation de l'article 15-5 du code de procédure pénale

L'absence de procès-verbal d'interpellation ou de procès-verbal constatant l'arrivée et la présentation au commissariat

Les diligences insuffisantes pour respecter le droit à être assisté d'un avocat

Une retenue irrégulière en ce qu'elle n'était ni nécessaire ni proportionnée

L'irrecevabilité de la requête pour défaut de procès-verbal de fin de retenue, défaut de procès-verbal d'interpellation et défaut d'attestation de conformité

Sur ce,

Sur la recevabilité

Rappelons que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC)

En l'espèce l'ensemble des moyens relatifs à la régularité de la garde à vue et de la retenue, sauf lorsqu'ils sont présenté comme des moyens de recevabilité de la requête de la préfecture, constituent des exceptions de procédure relevant de l'article 74 du code de procédure civile.

Or, la cour constate qu'aucun n'avait été soulevé en première instance et que le retenue st désormais irrecevable à le faire à hauteur d'appel.

Sur la recevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur [O] a été placé en retenue sans que ne figure au dossier de procès-verbal de fin de retenue seul document permettant au juge d'exercer son contrôle sur la mesure précédant immédiatement le placement en rétention et donc constituant une pièce justificative utile. Ce défaut de pièce justificative utile conduit à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'ensemble des exceptions de procédure non soulevées en première instance,

Infirmons la décision en ce qu'elle a déclarée recevable la requête de la préfecture,

Statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la requête pour défaut de pièce justificative utile,

Disons n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [S] [O],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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