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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03730


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/03730
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487a7793c619cd1f4ae95e

Texte de la décision

8,679 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03730 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOZX

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par  Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [S] [G] [X] [D] alias [X] [D] [S] [B]

né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

demeurant Chez [D] [P] [U], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux n° 26/3426 - N°Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3l ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 12h41, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 30 juin 2026 à 15h50 à Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de l'intéressé tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[S] [X] [D], de nationalité bangladdaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2026, sur le fondement d'une décision de remise aux autorités portugaises du même jour.

Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M.[S] [X] [D] au motif que le contrôle d'identité au regard de l'atteinte à l'ordre public n'est pas suffisamment motivé par l'existence de 5 infractions en deux mois.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que le contrôle est bien justifié par des circonstances particulières , dans un périmètre réduit et au regard d'éléments objectifs tirés d'infractions passées et de menaces.

MOTIVATION

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005, publiés).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2

Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement du 8e alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

De même que le contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés ces dispositions en lien avec le risque d'atteinte à l'ordre public ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).

Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions sur la base des mentions des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).

Or les instructions sont précises sur les infractions visées (qui ne sont pas utilement contestées), les horaires et lieux réduits du contrôle requis. Un tel contexte ne caractérise pas une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné, mais correspond aux éléments du dossier.

Statuant à nouveau,

Sur les dispositions relatives au dépôt d'un passeport en cours de validité

Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes;

En l'espèce, l'intéressé a produit une copie d'une récepissé de bon d'écart dont la réalité n'est pas contestée.

Or, dans la situation de l'étranger , l'absence de récépissé parmi les pièces du dossier transmis ne lui permettait pas de faire valoir ses droit et, par exemple, de solliciter une assignation à résidence auprès du juge.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de connfirmer par substitution de motifs l'ordonnance du juge de première instance .

PAR CES MOTIFS

COFIRMONS, par substitution de motifs, l'ordonnance critiquée

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à l'égard de M. [S] [G] [X] [D] alias [X] [D] [S] [B]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 01 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocate de l'intéressé

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