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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03726


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/03726
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487a8393c619cd1f4ae9e2

Texte de la décision

7,847 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03726 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOZA

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [U]

né le 05 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

et de M. [T] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

[K] DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevé par M. [N] [U], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 29 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026 , à 12h51 , par M. [N] [U] ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [N] [U] le 30 juin 2026 à 19h31 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [U], de nationalitémarocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 30 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné une troisième prolongation pour une durée de 30 jours.

Le conseil de M. [N] [U] a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- le défaut de date de signature sur le registre

- le défaut d'actualisation sur la saisine des autorités consulaires et du TA de [Localité 2]

- le défaut de preuve qu'un vol interviendra effectivement

- l'absence de preuve d'un émargement récent du registre.

MOTIVATION

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre a bien été produit, il porte mention de la saisine du tribunal administratif et la mention 'rejet', étant précisé qu'il n'est pas contesté que la requête a bien été rejetée.

Si le registre n'a pas été à nouveau signé malgré les mentions nouvelles y figurant, aucune disposition n'impose une signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en particulier au regard du nombre e recours qui peuvent figurer sur un tel document.

Il se déduit de ces circonstances, qui s'ajoutent à la motivation très exhaustive du premier juge qu'il y a lieu d'adopter sans réserve, que les pièces justificatives utiles jointes à la procédure correspondent à l'état actuel du dossier, sans qu'il puisse être reproché à l'administration de ne pas communiquer les pièces qui ne sont pas en sa possession.

Il peut donc être répondu aux moyens d'appel par adoption de motifs sur l'ensemble des moyens, y compris le constat que la requête du préfet est recevable et que les pièces justificatives y sont jointes.

L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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