CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03709
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03709 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOU5
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [N] [R]
né le 19 Novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
et de M. [B] [Q] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026, à 12h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions soulevées, constatant l'irrégularité de la requête du préfet, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2026 à 16h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 juin 2026, à 10h18, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [N] [R] reçues le 30 juin 2026 à 14h59 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [N] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [R], né le 19 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 27 juin 2026, l'association ASSFAM a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 28 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [N] [R] au motif que le registre ne fait pas mention des éléments clés dans le parcours du retenu et dans l'appréhension globale de sa rétention tels que le lieu de naissance du retenu, la date de l'OQTF et la date du placement en rétention. Le registre doit ainsi être considéré comme non à jour.
Le parquet du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le lieu de naissance de l'intéressé, la date de l'OQTF et la date du placement en rétention sont des éléments connus de tous et figurant en procédure, qu'ainsi leur absence sur le registre ne peut constituer une cause de nullité, et que de surcroît, ces éléments figurent tous sur le document d'entrée au CRA.
MOTIVATION
Sur le défaut de copie actualisée du registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
Il ressort également de la jurisprudence que l'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre et que la non-production d'une copie actualisée constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (1re Civ ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130).
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée le 28 juin 2026 au juge des libertés et de la détention ne comporte aucune mention quant au lieu de naissance de M. [N] [R], ni de la date de l'OQTF ou du placement en rétention.
Si les appelants soutiennent à l'audience que d'autres feuillets du même registre contenaient les éléments manquants, il n'est pas contesté que ces feuillets n'ont pas été joints à la requête initiale du préfet.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet du registre et, par voie de conséquence, de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet était irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, dont les motifs sont adoptés.
Les moyens de l'appel ne sont donc pas fondés de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète
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