CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03707
Vérifier : CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 juin 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03707 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOUX
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [N]
né le 19 Novembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026, à 12h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions soulevées, constatant l'irrégularité de la requête du préfet, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 29 Juin 2026 , à 13h06 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Juin 2026, à 16h46, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 29 juin 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [L] [N] à 17h10,
- à Me [D] [K] [X] Nassur, avocat au barreau de Paris, à 16h46,
- et au préfet de police, à 16h46 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [N], né le 19 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 27 juin 2026, l'association ASSFAM a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 28 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [L] [N] au motif que le registre ne fait pas mention des éléments clés dans le parcours du retenu et dans l'appréhension globale de sa rétention tels que le lieu de naissance du retenu, la date de l'OQTF et la date du placement en rétention. Le registre doit ainsi être considéré comme non à jour.
Le parquet du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le lieu de naissance de l'intéressé, la date de l'OQTF et la date du placement en rétention sont des éléments connus de tous et figurant en procédure, qu'ainsi leur absence sur le registre ne peut constituer une cause de nullité, et que de surcroît, ces éléments figurent tous sur le document d'entrée au CRA.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Or résulte des pièces de la procédure que M. [N] ne dispose pas de domicile sur le territoire français et se présente comme sans domicile fixe. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il présente à ce jour des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances, indépendamment de toute appréciation sur le fond de la décision du premier juge, que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 1er juillet 2026, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [L] [N], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 1er juillet 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 30 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.