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CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03702


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Date
30/06/2026
Numéro
26/03702
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487ac993c619cd1f4aebc4

Texte de la décision

6,471 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03702 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOT3

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2026, à 15h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [Y]

né le 18 juillet 1977 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 29 juin 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 29 juin 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 26/3366 et celle introduite par le recours de M. [M] [Y] enregistrée sous le numéro 26/3374, déclarant le recours de M. [M] [Y] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [M] [Y], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 juin 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 juin 2026, à 11h01, par M. [M] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [M] [H] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 1998, souffrir d'importants problèmes de santé, disposer d'un logement à [Localité 2], et être père de 3 enfants de nationalité espagnole.

Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, de l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre de rétention et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'intéressé n'a pas démontré ladite incompatibilité médicale alléguée, qu'aucun routing d'éloignement qui conduirait à l'actualisation du registre de rétention ne figure en procédure et que les diligences ont été effectuées par l'administration puisque les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 22 juin 2026 à 12 h 52, soit dès le lendemain du placement en rétention, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à 09h37

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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