CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03692
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03692 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNORO
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2026, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [A] [L]
né le 22 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 29 juin 2026 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
Informé le 29 juin 2026 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [A] [L] enregistrée sous le numéro RG 26/3395 et celle introduite par la requête du préfet du Loir et Cher enregistrée sous le numéro RG 26/3390, déclarant le recours de M. [N] [A] [L] recevable, constatant le désistement de l'ensemble des moyens sauf celui concernant l'insuffisance de motivation sur la vulnérabilité médicale de M. [N] [A] [L], rejetant le recours de M. [N] [A] [L], déclarant la requête du préfet du Loir et Cher recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [A] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juin 2026 et invitant l'administration à faire pratiquer par un médecin de l'OFII un examen de compatibilité de l'état de santé de M. [N] [A] [L] avec la mesure d'éloignement et invitant l'administration à faire pratiquer par un médecin tiers un examen de compatibilité de l'état de santé de M. [N] [A] [L] avec la rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 29 juin 2026, à 10h41, par M. [N] [A] [L] ;
- Vu les observations reçues par courriel en date du 29 juin 2026 à 16h16 par le préfet du Loir-et-Cher ;
- Vu les observations reçues par couriel en date du 29 juin 2026 à 17h22 par M. [N] [A] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [N] [A] [L] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France le 14 septembre 2021, souffrir d'importants problèmes de santé, disposer d'un logement à [Localité 2] et avoir remis son passeport en cours de validité à l'administration.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande sa mise en liberté immédiate.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, des diligences de l'administration et de l'assignation à résidence judiciaire ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la situation médicale a bien été prise en compte par le préfet, qu'un incident est résulté du refus de l'intéressé de prendre son traitement au LRA, que le premier juge a invité l'administration à faire pratiquer des examens médicaux de compatibilité avec la rétention et l'éloignement, que les diligences ont été entreprises par l'administration puisqu'un vol a été organisé dès le 25 juin 2026 pour lequel M. [L] a refusé d'embarquer et qu'une demande de routing a été reformulée dès le 26 juin 2026 à 9 h, et qu'en dépit de la remise du passeport et d'une adresse à [Localité 2], les garanties de représentation sont insuffisantes du fait de ne pas s'être conformé à de précédentes mesures d'éloignement, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif.
Par ailleurs, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre de rétention ne peut être utilement invoqué à défaut de démontrer quelles informations feraient défaut.
En outre, les observations de M. [L] reçues le 29 juin 2026 ne permettent pas de faire une analyse différente de son appel, dès lors que, comme il a été dit, l'état de santé de l'intéressé a été pris en compte par l'administration, que l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est pas justifiée par des certificats médicaux, que les délais écoulés sont trop brefs depuis que le premier juge a invité l'administration à procéder à des examens médicaux dans ce sens, et que l'adresse stablet et la remise préalable du passeport ne sont pas les seules conditions d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il est établi que par ailleurs, M. [L] n'a pas respecté des assignations à résidence administratives antérieures.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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