CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03691
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03691 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNORN
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 18h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [J] [Q]
né le 16 novembre 1970 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistré sous le N° RG 26/03413 et celle introduite par le recours de M. [Y] [J] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/03415, déclarant le recours de M. [Y] [J] [Q] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Y] [J] [Q], rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevé par M. [Y] [J] [Q], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] [Q] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juin 2026 à 17h55, invitant l'administration à désigner un médecin de L'OFII afin d'examen l'état de santé de M. [Y] [J] [Q] avec la mesure d'éloignement et rejetant le surplus ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026 , à 11h29 , par M. [Y] [J] [Q] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues à l'audience par le conseil de M. [Y] [J] [Q];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [J] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [J] [Q], né le 16 novembre 1970 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 31 décembre 2013.
Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 28 juin 2026, M. [Y] [J] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [J] [Q].
Le conseil de M. [Y] [J] [Q] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrecevabilité de la requête préfectorale au visa de l'article R. 742-3 du CESEDA pour défaut de production par la Préfecture de l'ensemble des pièces justificatives jointes à la requête, en l'espèce l'arrêté d'expulsion ;
En raison de la notification irrégulière des voies et délais de recours à l'intéressé, aucun délai tardif relatif au dépôt de la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ne peut être opposé à l'intéressé ;
L'annulation de l'arrêté est sollicitée en raison de l'absence de toute mesure d'éloignement exécutoire pouvant fonder une décision de placement en rétention administrative, de son défaut de motivation et de son caractère injustifié eu égard aux nombreuses garanties de représentation du requérant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet au regard de la mesure d'éloignement
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'arrêté d'expulsion du 31 décembre 2013, qui a été notifié à M. [Q] le 15 janvier 2014, est toujours exécutoire, à défaut pour l'appelant de justifier de son abrogation.
Le contentieux administratif toujours en cours ne saurait retirer à cet acte ce caractère exécutoire, à défaut d'un jugement qui en suspendrait les effets.
Cet arrêté d'expulsion ayant été joint à la requête, aucune irrecevabilité à ce titre n'est encourue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité du recours contre l'arrêté de placement en rétention
Il résulte du 1er alinéa de l'article L 741-10 du CESEDA que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Q] le 23 juin 2026 à 17 h 55.
Ce dernier a contesté l'arrêté par recours reçu au greffe le 28 juin 2026 à 11 h 02.
Le recours n'a donc pas été effectué dans le délai légal de 96 heures.
L'appelant soulève le fait que le délai de notification n'a pas couru initialement dès lors qu'une mention informative était erronée comme indiquant un délai de 48 h et la compétence du tribunal de grande instance de Rennes.
Cependant, une mention informative erronée ne saurait faire naître des droits particuliers au profit de son destinataire. En outre, la fiche informative sur les voies et délais de recours immédiatement remise à l'intéressé comporte la mention du délai de 4 jours.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'appelant critique la motivation de l'arrêté de placement en rétention, au regard de ses garanties de représentation résultant de sa situation personnelle.
Cependant, son recours à l'encontre de cet acte ayant été déclaré irrecevable, il ne peut utilement en critiquer la motivation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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