CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03690
Vérifier : CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03690 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOQ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [U]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité moldave
demeurant sur le bateau Blackpool, face au [Adresse 1]
Représenté par Me Camille Lucotte substitué par Me Nacim Bouamama, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [U], enregistré sous le N° RG 26/3406 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 26/3407, déclarant le recours de M. [S] [U] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [S] [U] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [U] et rappelant à M. [S] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2026, à 19h54, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 juin 2026 à 11h53 à Me Camille Lucotte, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 29 juin 2026 à 18h54 et 18h55 et le 30 juin 2026 à 09h32 par le conseil de M. [S] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil de M. [S] [U] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [U], né le 10 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalités moldave et roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 26 juin 2026, M. [S] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [S] [U] au motif que le placement en rétention est irrégulier en ce qu'il est disproportionné du fait d'un défaut de prise en compte de la situation de l'intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en soutenant que le motif pris par le premier juge est inopérant puisqu'il consiste à reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir donné des ordres et/ou instructions à un service de police opérant en qualité de police judiciaire sous le seul contrôle du procureur de la République, en ignorant la séparation des pouvoirs, alors que le préfet a constaté que l'intéressé a clairement fait valoir qu'il n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement, si bien qu'il n'avait pas d'autres choix que celui de le placer en rétention.
MOTIVATION
Sur l'examen de la situation personnelle et les garanties de représentation
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l'espèce, le préfet a fondé sa décision sur le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulier, qu'il ne peut justifier de démarches à cet effet, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée, qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine et manifeste ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Cependant, le premier juge a retenu que l'intéressé dispose d'une adresse stable qu'il a toujours déclarée - étant par ailleurs observé qu'il justifie ce jour d'une activité professionnelle déclarée -, qu'il a remis son passeport en cours de validité, et que les uniques faits de violence, seule signalisation au FAED, ne peuvent en l'espèce fonder une menace à l'ordre public.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrégulier le placement en rétention comme étant disproportionné au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
Le moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.