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CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03688


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Date
30/06/2026
Numéro
26/03688
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487af293c619cd1f4aecc3

Texte de la décision

7,836 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03688 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOQU

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [E]

né le 06 Juin 1995 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne

demeurant Association Aurore

[Adresse 1]

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet enregistrée sous le N° 26/3402 et celle introduite par le recours de M. [U] [E], enregistrée sous le N° 26/3401, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E], déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [E] irrégulière, et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E], rappelant à M. [U] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 06h44, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 juin 2026 à 11h35 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions de Me Garcia du 29 juin 2026 à 11h44 ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 30 juin 2026 à 19h13 par le conseil de M. [U] [E];

- Après avoir entendu les observations :

du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

du conseil de M. [U] [E] qui demande que la déclaration d'appel soit déclarée sans objet ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [E], né le 6 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 25 juin 2026, M. [U] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [E] au motif que l'arrêté du préfet est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et en raison de l'absence de toute mention relative à la prise en compte de l'état de santé afin d'exclure toute vulnérabilité de l'intéressé pouvant faire obstacle à la mesure de rétention.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'en l'absence d'une quelconque justification d'une incompatibilité au regard de l'état de santé de l'intéressé, la seule mention figurant à l'acte, pour générale qu'elle est, suffit à considérer qu'il est suffisamment motivé.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel au regard de l'assignation à résidence administrative de M. [E]

L'intimé produit en appel l'arrêté du 28 juin 2026 l'ayant assigné à résidence, et demande donc de déclarer l'appel sans objet.

L'appelant déclare maintenir son appel.

Il y a lieu de constater que l'objet de l'appel du préfet, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé, est distinct de la mesure d'assignation à résidence administrative qu'il a en dernier lieu ordonnée.

Dès lors, son appel demeure recevable et ne peut être déclaré sans objet.

Sur la prise en compte par le préfet de la vulnérabilité de l'intéressé

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.

Enfin, selon l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant considère que l'absence d'une mention expresse et détaillée relative à l'état de vulnérabilité de l'étranger ne constitue pas en elle-même une irrégularité entrainant l'illégalité de l'acte, et que le préfet n'est pas tenu d'une motivation spéciale systématique sur la vulnérabilité, le contrôle du juge devant porter sur l'existence d'un grief substantiel pour l'étranger.

Cependant, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention du 23 juin 2026 ne comporte aucune indication circonstanciée sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa vulnérabilité, alors que, comme l'a constaté le premier juge, M. [E] avait indiqué bénéficier d'une aide médicale d'Etat et résider dans un établissement permettant un suivi médical.

Dès lors, sans exclure pour autant la possibilité de la rétention, il convient de constater que la motivation de l'arrêté était insuffisante sur ce point.

Le moyen sera donc écarté.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel du préfet des Hauts de Seine,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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