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CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03687


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Date
30/06/2026
Numéro
26/03687
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487af593c619cd1f4aecd4

Texte de la décision

5,937 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03687 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOQM

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2026, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [I]

né le 22 Avril 1993 à [Localité 2] de nationalité tunisienne

LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° 26/00446 et celle introduite par M. [C] [I] enregistrée sous le N° 26/00448 ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet de la Seine [Localité 1] recevable, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le préfet de la Seine [Localité 1], disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2026, à 16h33, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [I], né le 22 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 26 juin 2026, M. [C] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 5]-[Localité 6] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [I] au motif que les moyens au soutien de la demande de prolongation de la rétention administrative n'étant pas actualisés, il convient de relever que ceux visés dans la requête initiale sont infondés. De plus, l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que le premier juge a commis une erreur de droit et d'appréciation quant à la portée de la motivation de la requête préfectorale, que la mention erronée relative à l'absence de document de voyage n'a pas de caractère déterminant, dès lors que les autres motifs justifient la prolongation de la rétention et que la rétention est nécessaire pour permettre l'organisation effective de l'éloignement. 

MOTIVATION

Sur le rejet de la requête en prolongation de la mesure de rétention :

Il résulte de l'article R 743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la mesure de rétention doit être, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée et signée.

Lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intéressé a remis aux autorités l'original de son passeport en cours de validité, mais que la requête, effectuée deux jours après cette remise, est notamment motivée par l'absence de remise de titre de voyage, de sorte qu'elle est infondée et ne justifie pas la prolongation du placement en rétention.

Compte tenu du fait que l'intéressé a contesté l'arrêté de placement en rétention et que le premier juge relève par ailleurs que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, ce dernier a donc pu à bon droit considérer que la demande en prolongation était infondée.

Le caractère erroné et sans conséquence de la mention sur l'absence de documents de voyage ne peut être retenu dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel de la motivation de la requête fondant la demande de prolongation de la mesure de rétention.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 7] le 30 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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