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CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03685


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Date
30/06/2026
Numéro
26/03685
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487afb93c619cd1f4aecfd

Texte de la décision

7,603 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03685 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOQG

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2026, à 18h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [U]

né le 16 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité americaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Barbara Bozize, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [R] (interprète en langue anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 27 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 23 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2026, à 15h37, par M. [L] [U] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 30 juin 2026 à 08h53 par Mme [I] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [U], né le 16 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité américaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 26 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [U].

Le conseil de M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Le défaut d'horodatage de l'arrêté de placement en rétention ;

Un délai tardif de notification du début de garde à vue, et cependant de notification des droits, à l'encontre de l'intéressé ;

Un délai tardif d'arrivée, et cependant de notification de ses droits, au Centre de rétention administrative de [Localité 3].

MOTIVATION

Sur le défaut d'horodatage de l'arrêté de placement en rétention 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, ainsi que le premier juge l'a analysé, l'absence de mention horaire de la notification de l'arrêté de placement en rétention le 23 juin 2026 est pleinement suppléée par la notification de la note d'information sur les droits et recours, laquelle est intervenue en même temps et est datée à 19 h 35, et par la mention de l'arrivée sur le registre du CRA, laquelle précise que l'arrêté a également été rendu à 19 h 35.

Au surplus, l'intéressé ne démontre aucun grief qui aurait été causé par cette absence de mention.

Le moyen sera rejeté

Sur le délai de notification du début de garde à vue et de notification des droits

Il résulte notamment de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue.

En l'espèce, il conviendra sur ce point d'adopter les motifs, particulièrement détaillés, du premier juge, permettant de considérer que le délai de notification des droits en garde à vue, inférieur à 1 heure à compter de l'interpellation, ne présente aucun caractère excessif au regard de l'heure tardive d'interpellation, des circonstances de celle-ci dans le contexte de violences et du déroulement des actes subséquents, de nuit, et de la recherche d'un interprète.

Le moyen ne peut donc prospérer.

Sur le délai d'arrivée et de notification des droits au Centre de rétention administrative de [Localité 3]

S'il est établi en procédure qu'un délai de 1 h 55 s'est écoulé entre la levée de la garde à vue le 23 juin 2026 à 19 h 35 et l'arrivée de l'intéressé au CRA à 21 h 30, il convient de prendre en considération, ainsi que l'a fait le premier juge, les délais de prise en charge du retenu par une escorte, de la distance entre le lieu de la garde à vue dans un arrondissement de l'ouest parisien et le centre de rétention à [Localité 4], ainsi que les aléas de la circulation urbaine.

En conséquence, le délai de moins de 2 heures ne présentant pas de caractère excessif, le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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