CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03683
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03683 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOQA
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2026, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [B]
né le 11 Décembre 1978 à [Localité 1] de nationalité allemande
représenté par Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris,
le conseil disant à l'audience que son client est de nationalité iranienne
LIBRE,non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédures, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2026, à 16h26, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 juin 2026 à 10h13 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 30 juin 2026 à 00h55 par le conseil de M. [T] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
du conseil de M. [T] [B] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [B], né le 11 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité allemande, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 26 juin 2026, le conseil de M. [T] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [B] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis parquet ne figure pas au dossier.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants que l'article 63 du Code de procédure pénale n'exige pas l'établissement d'un procès-verbal autonome établissant l'avis au parquet, que les éléments de la procédure établissent que l'intéressé a bénéficié d'un contrôle effectif de sa garde à vue, que lesdits éléments démontrent que l'avis a été effectué.
MOTIVATION
Sur l'absence de justification de l'avis au procureur de la République :
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, le premier juge a constaté que l'avis au procureur de la République du placement en rétention ne figure pas au dossier.
Dès lors, si aucun formalisme ne s'attache à cet avis, l'absence totale de justification ne permet pas au juge de contrôler l'exercice effectif de cette formalité substantielle, et notamment de l'horaire auquel il y a été procédé.
En conséquence, compte tenu de la nature d'ordre public de cette irrégularité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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