CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03682
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03682 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOP6
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2026, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT ET INTIME
[C]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ ET APPELANT
M. [Y] [P]
né le 01 Février 1972 à [Localité 1] de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [Y] [P] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 2] jusqu'au 22 juillet 2026 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 3] etlui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2026, à 16h19, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026 à 10h18 par Me Patrick Berdugo, avocat choisi ;
- Vu la décision de jonction des deux appels ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 juin 2026 à 10h05 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [P], né le 1er février 1972 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 25 juin 2026, le conseil de M. [Y] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné l'assignation à résidence de M. [Y] [P] au motif que l'intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile avec une adresse qui a été vérifiée et des garanties suffisantes de représentation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'absence de garanties de représentation effectives et l'erreur d'appréciation commise par le premier juge quant aux garanties de représentation, en ce que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a expressément déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, et que la détention du passeport par l'administration ne justifie pas l'assignation à résidence ;
L'existence d'une perspective d'éloignement certaine et immédiate ;
La nécessité de tenir compte de la menace pour l'ordre public ;
L'absence d'incidence de l'état de santé allégué sur le bien-fondé de la rétention ;
L'insuffisance de l'assignation à résidence judiciaire pour garantir l'exécution de l'éloignement.
Le conseil de M. [Y] [P] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'atteinte au droit d'être assisté d'un conseil au cours de la garde à vue ;
L'atteinte à la dignité et l'absence d'alimentation en garde à vue ;
La violation du secret de l'enquête et la transmission de fichiers non autorisée ;
L'absence de notification de droit au cours de la première garde à vue ;
La privation de liberté sans droit ni titre à l'issue du déferrement et le maintien sous un régime de privation de liberté moins favorable.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Les appels respectifs du préfet de police de [Localité 2] et de M. [P] concernant les mêmes parties, la même affaire et la même décision, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures.
Sur les conditions de la première garde à vue du 18 au 19 juin 2026
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-1 exige que " La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; (') ".
Il en résulte que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Y] [P] a été placé en garde à vue le 18 juin 2026 à compter de 22 h 15 et que ses droits « lui seront notifiés après dégrisement suffisant ».
Le 19 juin à 9 h 38, un examen médical a été requis et il résulte du procès-verbal établi le 19 juin 2026 à 10 h 11 que cette mesure de garde à vue a été levée en raison de l'état de santé de l'intéressé, avec instructions reçues du procureur de la République de « lever la garde à vue puis le replacer en garde à vue lorsqu'il sortira de garde à vue ».
Ce même procès-verbal mentionne le fait que l'intéressé était en garde à vue depuis le 18 juin « à l'Hôtel Dieu », et qu'il a été informé de ses droits « dès le début de la garde à vue ».
L'intéressé a ensuite été de nouveau interpellé à son domicile le 20 juin 2026 à 17 h 30 et à nouveau placé en garde à vue pour les mêmes faits.
Or aucune pièce de la procédure n'atteste que les droits afférents à la mesure de garde à vue du 18 juin 2026 lui ont été notifiés lors de son placement. Seul un procès-verbal dressé le 20 juin 2026 à 17 h 42 fait état d'une notification du début de la garde à vue, soit postérieurement à la levée de la première mesure.
En outre, il n'est pas possible, au vu des pièces produites, de contrôler le déroulement précis de la mesure initiale de garde à vue du 18 au 19 juin 2026, ni sa localisation, en commissariat ou hospitalière telle qu'indiquée, compte tenu des mentions contradictoires ou imprécises.
La notification différée des droits telle qu'annoncée ne figure pas en procédure et aucune mesure de son alcoolisation n'est produite.
Pour l'ensemble de ces motifs, et du fait que ces irrégularités lui ont porté grief dès lors qu'il s'agit de la mesure initiale, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par chacune des parties, d'infirmer la décision entreprise, de déclarer la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu au maintien de la mesure d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la jonction des procédures d'appel respectives du préfet de police de [Localité 2] et de M. [P] ;
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n'y avoir lieu au maintien de la mesure d'assignation à résidence de M. [Y] [P],
RAPPELONS à M. [Y] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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