CA Paris, 28 juin 2026, RG 26/03676
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juin 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03676 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOS
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [H] [E] [K]
né le 20 Octobre 1997 à [Localité 1] de nationalité égyptienne
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2026, à 13h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 27 Juin 2026, à 14h47 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Juin 2026, à 18h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 27 juin 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [H] [E] [K] à 19h30,
- à , Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, à 18h56,
- et au préfet de police, à 18h56 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [Z] [H] [E] [K] du 27 juin 2026, à 23h13, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que le procureur de la République présente une demande d'effet suspensif au motif que 'l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes sur le territoire national en l'état des éléments communiqués, qu'il n'a pas d'attaches sur le territoire nationale et qu'il n'a pas de titre lui permettant de résider sur le territoire national'.
Cependant la lecture des premières pièces du dossier permet de constater que l'administration dispose d'informations convergentes sur l'identité de M. [W] [R] qui rapporte la preuve que le tribunal administratif de Montreuil est saisi d'une contestation de la décision d'éloignement le concernant. S'agissant des faits commis en 2017-2018 pour lesquels il a été condamné et a purgé sa peine, il n'est pas rapporté de réitération ou de nouvelles infrations depuis lors et la menace grave à l'ordre public actuelle n'est pas soutenue.
Par ailleurs, l'intéressé, qui indique sans être contredit qu'il vit avec sa concubine depuis 2023, n'a jamais varié dans l'adresse de sa domiciliation [Adresse 1] à [Localité 2], une attestation de contrat EDF en date du 26 juin 2026 ayant été produite.
Il se déduit de ces circonstances que d'absence de garanties de représentation effectives et d'attaches sur le territoire national retenue par le ministère public, et qui contredite par les pièces de la procédure, et l'absence de titre de séjour, ne suffisent pas à justifier une suspension des effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS M. [Z] [H] [E] [K] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 29 juin 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance..
Fait à [Localité 3], le 28 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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