CA Paris, 27 juin 2026, RG 26/03667
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03667 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOMZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [V] [O]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
[X] [P] [R] [F] (mineure)
né le 28 juillet 2008 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
ayant pour administrateur ad'hoc M. [W] [B] de famille assistance
ayant pour avocat choisi, en première instance, Me André Alves Fernandez, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], en zone d'attente, dernière adresse connue,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2026 à 15h14, rejetant les moyens de nullité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [X] [P] [R] [F] (mineure) en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2026, à 13h02, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience adressée le 26 juin 2026 à 14h15 à Me André Alves Fernandez, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Vu l'avis d'audience adressée le 26 juin 2026 à 14h15 à M. [W] [B] de famille assistance, administrateur ad'hoc de l'intéressé, qui ne se présente pas ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 26 juin 2026 à 16h05 par le conseil de [X] [P] [R] [F] (mineure) ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [P] [R] [F], née le 28 juillet 2008 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 21 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 25 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [X] [P] [R] [F], mineure âgée de 17 ans, au regard de la nécessité de protéger son intérêt supérieur.
Le 26 juin 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que les éléments produits a posteriori n'auraient pas dû être pris en considération par le premier juge. En mettant malgré tout fin au maintien en zone d'attente, il a commis un excès de pouvoir.
Par conclusions en date du 26 juin 2026, l'avocat de Mme [X] [P] [R] [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, pour les motifs suivants :
- L'ordonnance a été exécutée et la prolongation ne peut plus être ordonnée en l'absence de caractère suspensif de l'appel de la préfecture, en l'absence d'appel suspensif du procureur de la République et la mineure se trouvant désormais en Italie
- Le caractère mal fondé des moyens d'appel, les textes invoqués étant abrogés, la décision reposant sur l'intérêt supérieure de l'enfant, la règle du caractère inopérant des documents postérieures ne pouvant faire échec à l'intérêt supérieur de l'enfant et en l'absence d'excès de pouvoir commis par le juge.
MOTIVATION
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- L'âge de l'enfant mineur,
- Le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- La durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [T] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 21 juin 2026, Mme [X] [P] [R] [F] s'est présentée aux contrôles à la frontière, seule.
Le premier juge a retenu, au visa de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant notamment, que l'intérêt supérieur du mineur commandait de ne pas le maintenir en zone d'attente.
Il y a en effet lieu de considérer que les conditions d'un maintien en zone d'attente aéroportuaire sont contraires à l'intérêt d'une mineure en ce qu'elles impliquent des contacts avec des adultes, en raison de l'absence d'infrastructures adaptées aux jeunes, d'interaction avec des jeunes de son âge, d'accès à la scolarité, notamment. Elle décrit également être accueilli avec des enfants plus jeunes qu'elle et ne pas bénéficier de l'intimité nécessaire à son âge et de produits de promières nécessité comme des serviettes hygiéniques. Par ailleurs, il convient de prendre en considération les conditions climatiques actuelles de chaleur extrême, lesquelles rendent le maintien d'une mineure de 17 ans en zone d'attente difficile à concevoir.
Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente de Mme [X] [P] [R] [F], est contraire à son intérêt supérieur, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 27 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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