CA Paris, 27 juin 2026, RG 26/03661
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03661 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOLO
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [V]
né le 23 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 26 juin 2026 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 juin 2026 à 12h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 21 juillet 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 juin 2026, à 11h13, par M. [Q] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [Q] [V], est de nationalité marocaine. Il conteste la prolongation de son maintien en rétention et maintient l'ensemble des éléments soulevés devant le juge en première instance, notamment celui relatif à l'insuffisance de la traçabilité de la notification faite à avocat. Il conteste menacer une menace pour l'ordre public, soulevant être présumé innocent et dans l'attente de son jugement. Il précise avoir une adresse et être père d'un enfant.
S'agissant de la situation de M. [Q] [V], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l'espèce, M. [Q] [V] soulève de manière stéréotypés les mêmes moyens qu'en première instance, notamment celui relatif à l'absence de traçabilité suffisante de la notification faite à avocat, sans le développer, ce qui ne permet pas de comprendre ce qui serait manquant et rend le moyen inopérant.
Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses moyens relatifs à l'absence de trouble à l'ordre public et à ses garanties de représentation, qui peuvent s'analyser en une contestation de l'arrêté de placement.
Or il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable.
Au surplus, M. [Q] [V] ne conteste pas utilement qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 juin 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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