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CA Paris, 27 juin 2026, RG 26/03659


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Date
27/06/2026
Numéro
26/03659
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487b4b93c619cd1f4aef19

Texte de la décision

18,234 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03659 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOLE

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [L]

né le 11 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [K] [U]

assisté de Me Yacouba Togola, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/03326 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 26/03329, déclarant le recours de M. [F] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet duVal d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [K]-[U], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026 , à 15h27 , par M. [F] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [F] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [L], né le 11 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 février 2024, notifiée le même jour.

M. [F] [L] a saisi l'OFPRA d'une demande de réexemen de sa demande d'asile le 22 juin 2026.

Le Préfet a pris un arrêté de maintien en rétention administrative le même jour.

Le 22 juin 2026, M. [F] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 23 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 24 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [L].

M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Le caractère disproportionné du placement en rétention de l'intéressé, notamment au vu de ses garanties de représentation, de ses attaches sur le territoire, et de l'absence de menace à l'ordre public ;

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;

- Les éléments suffisants pour assigner l'intéressé à résidence ;

- Les diligences insuffisantes de l'administration.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d'une copie actualisée du registre :

L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".

L'article R. 743-2 du même code prévoit que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre".

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, ce moyen est développé de manière stéréotypée, sans mentionner quels éléments seraient manquants.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention :

A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...)"

L'article L.741-1 du même Code dispose que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente."

L'article L.612-3 dispose que "Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."

L'article L. 741-4 énonce aussi que "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."

L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit "écrite et motivée".

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure :

- soit que l'intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),

- soit qu'il représentait une menace pour l'ordre public,

la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [F] [L] fait l'objet d'une décision d'une obligation de quitter le territoire français en date 28 février 2024, notifiée le même jour.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du 19 juin 2026 aux motifs :

- qu'il présente un trouble à l'ordre public, en ce qu'il a été signé à 7 reprises au FAED,

- qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne remplit pas les conditions permettant une assignation à résidence, n'ayant pas justifié du domicile qu'il allègue à [Localité 3].

S'agissant du trouble à l'ordre public, il convient de relever que des signalisations au FAED ne constituent pas des condamnations et ne suffisent pas à caractériser un trouble à l'ordre public, d'autant que la majorité des infractions relevées sont des infractions au code de la route, d'une gravité relative. S'il a été placé en garde-à-vue dans le cadre de la procédure ayant précédé son placement en rétention, il convient de relever qu'il a bénéficié d'un classement sans suite.

Sur ses garanties de représentation, il convient de relever qu'il a donné l'identité de son épouse, a déclaré être père d'un enfant né en France et a indiqué résider dans un hôtel. S'il n'était pa sporteur de son passeport, il a justifié être titulaire d'un passeport en montrant une photo sur son téléphone, qui figure au dossier. Aucune vérification n'a été effectué par la préfecture à ce sujet.

Or M. [F] [L] a été en mesure de produire rapidement d'un justificatif récent de domicile, attestant de son hébergement dans le même hôtel depuis le 05 février 2026 par le Samu social, de l'extrait d'acte de naissance de son fils et surtout d'un avis d'imposition établi en 2025, étant précisé que l'adresse qui y figure est celle d'une domiciliation postale dont il justifie. Or aucune vérification n'a davantage été effectuée auprès des administrations. Il justifie par conséquent de sa présence durable sur le territoire et de garanties de représentations effectives, dont l'administration aurait pu prendre connaissance si elle avait vérifié ses déclarations.

Il convient par ailleurs de relever qu'à ce stade, aucune remise préalable d'un passeport n'était nécessaire pour assigner M. [F] [L] à résidence, et que la préfecture se prévaut de la photographie de ce passeport montrée par M. [F] [L] dans sa saisine des autorités consulaires.

Dans ces conditions, la décision de placement en rétention apparaît disproportionnée.

Sur les conséquences du caractère disproportionné de la mesure

L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.

Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).

Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).

Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [F] [L] le 19 juin 2026.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ANNULONS l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de M. [F] [L],

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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