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CA Paris, 27 juin 2026, RG 26/03656


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Date
27/06/2026
Numéro
26/03656
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487b5593c619cd1f4aef54

Texte de la décision

5,800 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03656 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOKE

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 18h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [G]

né le 11 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 26 juin 2026 à 11h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 26 juin 2026 à 11h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/03316 et celle introduite par le recours de M. [C] [G] enregistrée sous le N° RG 26/03338, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [C] [G], déclarant le recours de M. [C] [G] recevable, rejetant le recours de M. [C] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [G] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juin 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 juin 2026, à 17h59, par M. [C] [G] ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 26 juin 2026 à 11h35 par M. [C] [G] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [C] [G] est un ressortissant algérien. Il déclare souffrir de troubles psychiatriques, avoir subi une opération et prendre un traitement. Il relève que le registre actualisé n'a pas été produit et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

S'agissant de la situation de M. [C] [G], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

S'agissant du moyen tiré de l'absence de production du registre actualisé, il est développé de manière peu claire, ce qu'un recours contre la décision d'éloignement est évoqué, sans soulever qu'il n'est pas mentionné sur le registre. Or en l'espèce, ce recours est bien mentionné dans le registre actualisé communiqué à l'appui de la requête de la préfecture.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, il est inopérant à ce stade compte tenu du temps de rétention restant et les relations diplomatiques actuelles entre la France te l'Algérie ne permettant pas de caractériser une impossibilité de retour. Il ne conteste par ailleurs pas que les autorités consulaires algériennes ont bien été saies le 20 juin 2026.

Au surplus, les termes de la déclaration d'appel M. [C] [G] ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de sa demande puisqu'il évoque des problèmes de santé sans formuler de demande particulière, ni apporter aucun justificatif à l'appui de ses affirmations.

Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juin 2026 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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