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CA Paris, 27 juin 2026, RG 26/03651


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Date
27/06/2026
Numéro
26/03651
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487b6593c619cd1f4aefb1

Texte de la décision

15,642 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03651 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOJK

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DES YVELINES

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [X] [K]

né le 12 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant par visio conférence depuis le centre de rétention administratif du Mesnil-Amelot

et de Mme [Y] [Q], interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026, à 10h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2026 à 16h57 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 juin 2026 à 10h07, par le préfet des Yvelines ;

- Vu l'ordonnance du 26 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions reçues le 26 juin 2026 à 12h44, par le conseil de M. [X] [K] ;

- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel en date du 26 juin 2026 à 17h49 par le conseil de M. [X] [K] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours  ;

- de M. [X] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [K], né le 12 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 avril 2026, notifiée le même jour, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 26 octobre 2023, notifiée le même jour.

Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [K] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 28 mai 2026.

Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure et ordonné la mise en liberté de M. [X] [K] au motif qu'il ressort des éléments présents en procédure que l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2026 n'a pas été notifiée à l'étranger, alors que son appel a été filtré par la cour d'appel.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La préfecture est susceptible de produire le document permettant de constater que l'intéressé a bien été notifié de l'ordonnance du 28 mai 2026 rendu par la cour d'appel de Paris, qui sera versé au dossier ;

- Sur le fond, l'intéressé ne présente aucune garantie effective de représentation et a déjà fait échec à l'exécution de son éloignement, et constitue une menace grave pour l'ordre public,

Par ordonnance en date du 26 juin 2026, l'appel du procureur de la République a été déclaré suspensif.

L'avocat du préfet a interjeté appel le 26 juin 2026 et a sollicité l'infirmation de la décision déférée, pour les motifs suivants :

- Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance du 28 mai 2026,

* L'erreur de droit commis par le premier juge quant à l'absence prétendue de notification de l'ordonnance du 28 mai 2026,

* L'absence de grief substantiel,

- Sur le fond, la nécessité du maintien en rétention en raison de l'absence de garanties de représentations suffisantes.

Par conclusions en date du 26 juin 2026, l'avocat de M. [X] [K] sollicite qu'il soit mis fin à la rétention de son clients, en soulevant les moyens suivants :

1. L'incident de communication de pièces et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la cour s'agissant d'une pièce justificative unique,

2. L'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves et l'atteinet aux droits de la défense,

3. L'irrégularité de la procédure d'appel et en tout état de cause l'irrecevabilité d'appel du procureur de la République pour défaut de notification au retenu par le truchement d'un interprète,

4. Le défaut de signification régulière de l'ordonnance du 26 juin 2026 privative de liberté à la suite de l'appel du parquet et la privation illégale de liberté à défaut de notification régulière de ladite ordonnance par le truchement d'un interprète,

5. Sur l'absence de notification de l'ordonnance du 28 mai 2026 :

* l'atteinte au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défense et l'illégalité,

* l'attente au droit de connaitre la motivation de la décision d'appel pour se déterminer et se défendre efficacement, le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès,

* l'illégale exécution à défaut de notification

6. L'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la notification de l'ordonnance de la cour d'appel rendue le 28 mai 2026 et la notification régulière à l'intéressé de la demande d'observations.

Dans ses deuxièmes conclusions en date du 26 juin 2026, l'avocat de M. [X] [K] soulève les mêmes moyens et ajoute un nouveau moyen :

7. Sur l'irrecevabilité de l'appel du parquet comme tardif et à titre subsidiaire, l'atteinte à la liberté individuelle et l'irrégularité de la procédure d'appel découlant de la tardiveté de la notification de l'ordonnance querellée au parquet et l'allongement de la période de mise à disposition au-delà de 6 heures.

A l'audience, il s'est désisté de ses moyens 3. et 4.

MOTIVATION

1. Sur l'incident de communication de pièces

En l'absence de mise en état et de texte prévoyant une ordonnance de clôture, aucune disposition n'interdit la production de pièces jusqu'à l'audience. Il appartient ensuite au juge d'apprécier si la pièce peut être prise en compte ou pas pour régulariser une irrégularité ou une fin de non-recevoir.

La preuve de la notification de l'ordonnance du 28 mai 2026 sera par conséquent déclarée recevable.

2. Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du parquet

Sur le moyen tiré du caractère tardif de l'appel du parquet :

Aux termes de l'article L. 743-19 : 'Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.'

L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.»

L'article R 743-12 du mêm code précise : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception'

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision dont il est fait appel a été rendue le 25 juin à 10h22 et notifiée au procureur de la République à 12h04. Ce délai de 1h42 ne peut être considéré comme excessif et répond à l'exigence de transmission sans délai au procureur de la République.

Par ailleurs, le procureur de la République a indiqué son intension de former appel suspensif au moment de la notification et transmis sa déclaration d'appel à 16h57, soit dans le respect du délai légak de 24 heures à compter de la nitofication prévu par les textes, et au surplus dans les 24 heures compter de la décision.

L'appel du procureur de la République sera par conséquent déclaré recevable.

3. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

Sur le défaut de preuve de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel :

L'article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ».

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées.

Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure.

En l'espèce, aucune pièce du dossier communiqué au premier juge ne permet d'établir que l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la Cour d'appel de Paris le 28 mai 2026. Or l'absence de notification de cette décision porte nécessairement grief en ce qu'elle empêche M. [X] [K] de savoir sur la base de quelle décision il est privé de liberté et pour quels motifs, la seule mention de la décision au registre avec émargement par l'intéressé le 24 juin 2026 ne suffisant pas à suppléer ce défaut de notification. Les justificatifs de cette notification est par conséquent une pièce justificative utile, et il ne peut être suppléé à son absence par sa communication pour l'audience en appel, et ce d'autant que l'administration ne justifie pas d'une impossibilité de la joindre à la requête.

La décision sera par conséquent infirmée en ce que la procédure a été déclarée irrégulière, et la requête du préfet sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République,

DECLARONS recevable la preuve de la notification de l'ordonnance du 28 mai 2026,

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [X] [K],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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