CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03641
Vérifier : CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03641 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOGC
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 29 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 25 juin 2026 à 11h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 juin 2026 à 11h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir à statuer sur les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 juillet 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 juin 2026, à 11h02, par M. [Z] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, M. [L] fait valoir dans sa déclaration d'appel qu'aucune réponse des autorités consulaire saisies n'est parvenue; que les diligences de l'administration suite sont insuffisantes, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement. Il ajoute que la requête devrait être déclarée irrecevable en ce que la compétence du signataire ne serait pas établie et que le registre ne serait pas actualisé.
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation, et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [Etablissement 1] 743-13 du code précité.
Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, et à ce stade il est prématuré d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Par ailleurs, il doit être ajouté que l'administration ne peut se voir imposer d'autre diligences que la saisine des autorités consulaires compétentes sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte de sorte que l'absence de retour ne peut lui être imputée.
Enfin, s'agissant de la compétence du signataire de la requête et de la complétude du registre ce sont des moyens exposés de façon stéréotypée, sans les adapter au cas d'espèce, sans préciser les mentions qui seraient manquantes et alors que la recevabilité de la requête a d'ores et déjà été contrôlée par le premier juge, contrôle qui n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 juin 2026 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.