CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03640
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03640 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOGA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [W]
né le 06 août 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026, à 11h19, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 25 juin 2026 à 11h35 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 25 juin 2026 à 12h36 par le conseil de M. [X] [W] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [X] [W] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [W], né le 6 août 2000 à [Localité 2] [W], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention considérant que la levée effective de la garde à vue intervenue de trois heures après le procès-verbal de fin de garde à vue était excessivement tardive.
La préfecture a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [X] [W] a pris des conclusions d'intimé reprenant l'ensemble des moyens développés en première instance et tendant à une confirmation de la décision par adoption de motif ou substitution de motif.
Sur ce,
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l'espèce, le procureur de la République a donné pour instruction le 19 juin à 14h de procéder à divers actes d'enquête puis à un déferrement, ce qui implique nécessairement une levée de la garde à vue.
Si un procès-verbal de fin de garde à vue va être établi à 17h50, il mentionne une levée effective de la mesure à 21h00, étant précisé que l'arrivée au tribunal judiciaire aura lieu à 22h. Il s'en déduit que Monsieur [W] a été maintenu sous le régime de la garde à vue pendant plus de 3 heures sans aucune justification, ce qui constitue une irrégularité de procédure ainsi que l'a relevé le premier juge.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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